Fiche de Synthèse : La Notion de Droit

Définition du Droit

La Règle de Droit : Caractères

La Règle de Droit : Finalités

Les Divisions du Droit

Sources et Hiérarchie du Droit (Pyramide de Kelsen)

  1. Bloc de constitutionnalité : Normes suprêmes.
    • Contenu : Constitution de 1958, Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (DDHC), Préambule de la Constitution de 1946, Charte de l’environnement de 2004.
  2. Bloc de conventionnalité : Traités internationaux et Droit de l’Union Européenne.
    • Doivent être conformes à la Constitution (ou révision de celle-ci). Les dispositions constitutionnelles priment (jurisprudence Sarran, Fraisse).
  3. Bloc de légalité : Lois.
    • Lois organiques (précisent la Constitution), lois ordinaires (votées par le Parlement, art. 34 Const.), lois référendaires (adoptées par référendum), ordonnances (prises par le Gouvernement dans le domaine de la loi sur habilitation, art. 38 Const.).
  4. Bloc réglementaire : Actes du pouvoir exécutif.
    • Règlements autonomes (art. 37 Const., matières autres que celles réservées à la loi).
    • Règlements d’application (décrets précisant les modalités d’application des lois).

Le Contrôle des Normes

Références clés (Textes et décisions fondamentaux)


Fiche de Synthèse : La Preuve

Définition et Enjeux

I. La Charge de la Preuve (Qui doit prouver ?)

II. L’Objet de la Preuve (Que doit-on prouver ?)

III. Les Modes de Preuve (Comment prouver ?)

Références Clés (Code Civil)


Fiche de Synthèse : Les Institutions Judiciaires

Introduction

I. L’Organisation Juridictionnelle Nationale

A. L’Ordre Judiciaire
Divisé en juridictions civiles et pénales.

  1. Les Juridictions Civiles (tranchent les litiges, n’infligent pas de peines)
    • Premier degré (jugent les faits et le droit) :
      • Tribunal Judiciaire (TJ) : Compétence de droit commun (toutes affaires non attribuées à une autre juridiction). Ex: responsabilité médicale, baux commerciaux.
      • Tribunal de proximité (chambre du TJ) : Litiges < 10 000€, majeurs protégés. Tentative de règlement amiable obligatoire (litiges < 5000€ depuis 01/10/2023).
      • Conseil de Prud’hommes (CPH) : Litiges individuels du travail (employeur/salarié). Juges consulaires élus.
      • Tribunal de Commerce (TC) : Litiges commerciaux, entre commerçants, actes de commerce. Juges consulaires élus.
    • Voies de Recours Ordinaires (réexamen de l’affaire) :
      • Cour d’Appel : Second degré de juridiction. Réexamine l’affaire en fait et en droit (si litige > 5000€, sinon jugement en premier et dernier ressort).
        • Effets : Dévolutif (rejugement), Suspensif (suspension de l’exécution). Arrêt confirmatif ou infirmatif.
      • Opposition : Pour une partie absente (jugement par défaut) pour faire rejuger l’affaire en sa présence devant le même tribunal. Effets dévolutif et suspensif.
    • Voies de Recours Extraordinaires (contrôle de la bonne application du droit) :
      • Cour de Cassation : Juridiction suprême. Ne rejuge pas les faits, vérifie la correcte application du droit par les juges du fond. Assure l’unité du droit.
        • Décisions : Arrêt de rejet (confirme la décision attaquée) ou arrêt de cassation (annule et renvoie, sauf exception). Délai de pourvoi : 2 mois.
      • Tierce opposition (Art. 582 CPC) : Pour une personne non partie au procès dont les droits sont lésés par le jugement.
      • Recours en révision : Si le jugement a autorité de la force jugée, en cas de fraude ou fausse déclaration ayant influencé la décision.
  2. Les Juridictions Pénales (jugent les auteurs d’infractions et prononcent des peines)
    • Tribunal de Police (siège au TJ) : Juge unique, contraventions (personnes majeures).
    • Tribunal Correctionnel (siège au TJ) : Délits (personnes majeures), contraventions connexes.
    • Cour d’Assises : Crimes (meurtre, viol…). Jurés populaires.
    • Cour Criminelle Départementale : Certains crimes (15-20 ans de réclusion, hors récidive légale), sans jurés populaires.
    • Juridictions pour mineurs : Tribunal pour enfants, Cour d’assises des mineurs.

B. L’Ordre Administratif (litiges impliquant l’administration)

C. Le Tribunal des Conflits

II. Les Compétences des Juridictions

III. Les Règles de Procédure Civile

IV. Les Juridictions Européennes

A. Juridictions de l’Union Européenne (UE) - Luxembourg

B. Juridiction du Conseil de l’Europe - Strasbourg

V. Les Principes de la Procédure Civile

A. Principes Fondamentaux Français

B. Principes Européens (Art. 6 CESDH)

VI. Le Personnel de Justice

A. Les Magistrats (professionnels chargés d’appliquer la loi)

B. Les Auxiliaires de Justice (participent au fonctionnement de la justice)


Fiche de Synthèse : Les Modes Alternatifs de Règlements Amiables (MARA)

Introduction

I. La Conciliation

A. Principe et Définition

B. Champ de Compétence

C. Saisine

II. La Médiation

A. La Médiation Civile

B. La Médiation Pénale

III. L’Arbitrage

A. Champ d’Application et Définition

B. Rôle de l’Arbitre (comme un juge)

Rôle du Législateur (Conciliation) : Favoriser la résolution amiable pour désengorger les tribunaux, offrir une solution plus rapide et potentiellement plus satisfaisante pour les parties, notamment pour les “petits litiges” (≤ 5000€) où une procédure judiciaire complète peut sembler disproportionnée. L’obligation de tentative vise à institutionnaliser ce réflexe amiable.


Fiche de Synthèse : La Personnalité Juridique

Définition et Utilité

I. Diversité des Personnes Juridiques

II. Effets de la Personnalité Juridique

III. Régime Juridique de la Personne Physique

A. Acquisition de la Personnalité

B. Éléments d’Identification

C. La Capacité Juridique

D. Les Incapacités

IV. Disparition de la Personnalité (Personne Physique)

V. Régime Juridique des Personnes Morales (PM)

A. Typologie

B. Acquisition de la Personnalité

C. Capacité d’Exercice

D. Disparition de la Personnalité

E. Caractéristiques d’une Personne Morale


Fiche de Synthèse : Le Patrimoine, Notions de Bien Patrimonial et Extrapatrimonial

Définition Générale

I. Le Patrimoine

A. La Thèse Personnaliste (Aubry et Rau)

B. Naissance d’une Approche Plus Flexible : Le Patrimoine d’Affectation

II. Les Droits Patrimoniaux (Les Biens)

A. Catégories de Droits Patrimoniaux

  1. Droits réels : Pouvoir direct et immédiat sur une chose (res).
    • Droit de propriété : Usus (usage), fructus (percevoir les fruits), abusus (disposer/aliéner).
    • Démembrements du droit de propriété : Usufruit (usus + fructus), emphytéose (bail très longue durée).
    • Droits réels accessoires : Garantissent une créance (ex: hypothèque).
  2. Droits intellectuels : Prérogatives sur une création de l’esprit (droits d’auteur, brevets).
  3. Droits personnels (ou de créance) : Droit d’exiger d’une autre personne (débiteur) une prestation (donner, faire, ne pas faire).

B. Classification des Biens Meubles et Immeubles (Art. 516 C.civ.)

  1. Immeubles :
    • Par nature : Sol, sous-sol, biens fixés au sol (terrain, bâtiment, récolte non coupée).
    • Par destination : Meubles affectés au service/exploitation d’un immeuble par le même propriétaire (lien économique/matériel, utilité - Art. 524 C.civ.). Ex: tracteur pour une ferme.
    • Par l’objet auquel ils s’appliquent : Droits incorporels portant sur des immeubles (usufruit d’un immeuble, hypothèque).
  2. Meubles :
    • Par nature : Peuvent être déplacés (table, chat).
    • Par anticipation : Immeubles destinés à devenir meubles (fruits sur arbre à cueillir).
    • Par détermination de la loi : Droits portant sur des meubles (actions, obligations, gage sur machine).

C. Autres Classifications des Biens (Choses)

III. Les Droits Extrapatrimoniaux

A. Catégories


Fiche de Synthèse : Le Droit de Propriété

Définition (Art. 544 C.civ.)

I. Théorie Générale du Droit de Propriété

A. Attributs (Prérogatives du propriétaire)

B. Caractères

  1. Caractère Absolu : Confère les pouvoirs les plus complets (usus, fructus, abusus).
    • Limites :
      • Intérêt général :
        • Expropriation pour cause d’utilité publique.
        • Réglementation d’urbanisme (PLU : interdictions de construire, style architectural).
        • Servitudes d’utilité publique (passage lignes électriques, exploitation sous-sol d’intérêt public).
      • Intérêts privés (protection des voisins) : Obligation de ne pas causer de dommages.
        • Abus de droit : Exercice du droit dans l’intention de nuire à autrui et sans utilité pour le propriétaire (cf. Arrêt Clément-Bayard, 1915 : construction de carcasses en bois avec tiges de fer pour nuire à des dirigeables).
          • Sanction : Responsabilité civile (dommages-intérêts), cessation du trouble.
        • Troubles anormaux de voisinage : Dépassement des inconvénients normaux (odeurs, bruits excessifs). Responsabilité même sans faute. Appréciation souveraine des juges.
          • Sanction : Mesures pour cesser le trouble, dommages-intérêts.
  2. Caractère Individuel (Exclusif) : En principe, le propriétaire est seul à exercer ses prérogatives.
    • Exceptions :
      • Démembrement de propriété (ex: usufruit).
      • Indivision (plusieurs propriétaires sur un même bien).
      • Copropriété des immeubles bâtis : Chaque copropriétaire a un lot (partie privative + quote-part des parties communes). Gestion par syndicat des copropriétaires (représenté par un syndic).
  3. Caractère Perpétuel : Dure aussi longtemps que la chose. Ne s’éteint pas par le non-usage (sauf prescription acquisitive par un tiers). Change de titulaire mais le droit subsiste (sauf exceptions, ex: brevet limité dans le temps).

II. Acquisition de la Propriété
Soit par acte juridique (volontaire), soit par fait juridique.

A. Par Acte Juridique (Contrat)

III. Étendue du Droit de Propriété

A. Objet du Droit de Propriété

  1. Dimension Spatiale (Art. 552 C.civ.) : La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
    • Propriété du dessus : Exploitation, opposition à tout empiètement. Présomption de propriété des constructions/plantations.
      • Limites : Servitudes légales (distances de construction, vues, passage lignes électriques, couloirs aériens).
    • Propriété du dessous : Exploitation (fouilles). Opposition à empiètement souterrain.
      • Limites : Interdiction d’exploiter si richesses d’intérêt national (mines) ou patrimoine historique (cité romaine). Expropriation possible.
  2. Conséquence de la Dimension Spatiale : l’Accession (Art. 546 C.civ.)
    • La propriété d’une chose donne droit à tout ce qu’elle produit et à ce qui s’y unit (naturellement ou artificiellement).
      • Ex: loyers, constructions sur son terrain.

B. Les Démembrements du Droit de Propriété
Droits réels conférant une partie des attributs de la propriété.

  1. L’Usufruit (Art. 578 C.civ.)
    • Définition : Droit de jouir des choses dont un autre (le nu-propriétaire) a la propriété, à charge d’en conserver la substance.
    • Attributs : Usufruitier a l’usus et le fructus. Nu-propriétaire a l’abusus.
    • Constitution :
      • Légale : Ex: conjoint survivant.
      • Contractuelle : Ex: vente en viager avec réserve d’usufruit.
    • Régime juridique :
      • Usufruitier : Utilise, perçoit les fruits, jouit “en bon père de famille” (conserver, entretenir). Peut céder son droit d’usufruit (durée liée à sa propre vie). Paie taxe d’habitation et foncière.
      • Nu-propriétaire : Peut disposer du bien (céder nue-propriété). Doit respecter droits de l’usufruitier. Effectue les grosses réparations.
    • Extinction : Décès de l’usufruitier (max 30 ans si PM), terme contractuel, non-usage pendant 30 ans. Restitution du bien au nu-propriétaire.
  2. Les Servitudes
    • Définition : Charge imposée à un fonds (fonds servant) pour l’usage et l’utilité d’un autre fonds (fonds dominant) appartenant à un propriétaire différent. Démembrement conférant un droit réel sur le fonds servant.
    • Types :
      • Servitudes légales :
        • Intérêt des fonds voisins : Passage en cas d’enclave, servitudes de vues (distances à respecter).
        • Intérêt général (administratives) : Passage le long du littoral, passage lignes électriques.
      • Servitudes contractuelles (du fait de l’homme) : Convenues entre propriétaires pour l’utilité d’un fonds (obligations de ne pas faire, ex: ne pas bâtir au-delà d’une hauteur).
      • Servitudes par prescription acquisitive (usucapion) : Exercice d’une charge pendant 30 ans sans opposition.
    • Conclusion : Le propriétaire du fonds servant ne doit pas empêcher l’exercice de la servitude. Le propriétaire du fonds dominant peut agir en justice pour la faire reconnaître (action confessoire). Servitude inséparable du fonds, se transmet aux acquéreurs successifs.

Fiche de Synthèse : Le Commerçant Personne Physique

Introduction

I. Définition du Commerçant (Art. L121-1 C.Com.)

A. Accomplissement d’Actes de Commerce

B. Accomplissement en Son Nom et Pour Son Compte

C. Accomplissement à Titre de Profession Habituelle

II. Régime des Actes de Commerce

A. Actes entre Commerçants

B. Actes Mixtes (entre Commerçant et Non-Commerçant)

III. Accès à la Profession de Commerçant

A. Principe : Liberté du Commerce et de l’Industrie (Décret d’Allarde 1791, valeur constitutionnelle).

B. Restrictions à l’Exercice du Commerce

  1. Liées à l’activité :
    • Activités interdites (santé publique, ordre public : stupéfiants, organes).
    • Activités réservées à l’État (timbres-poste, police).
    • Activités réglementées (diplôme : pharmacien ; autorisation : débits de boissons).
  2. Liées à la personne :
    • Capacité juridique : Seules les personnes capables peuvent être commerçantes.
      • Incapables (mineur non émancipé, majeur sous tutelle/curatelle) : Ne peuvent être commerçants (incapacité de jouissance). Doivent vendre, louer-gérer ou apporter en société un fonds reçu.
      • Majeur sous sauvegarde de justice : Peut théoriquement, mais actes rescindables pour lésion (insécurité juridique).
      • Mineur émancipé : Peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles (loi 2010).
    • Déchéances : Interdiction de commercer/gérer pour infractions liées aux affaires (vol, escroquerie).
    • Incompatibilités : Interdiction pour certaines professions (fonction publique, officiers ministériels, professions libérales) pour éviter conflits d’intérêts (bénéfice vs. intérêt général/service). Sanctions pénales/disciplinaires. L’acte reste valable, le contrevenant est “commerçant de fait”.
    • Commerçants étrangers : Nécessité de réciprocité (convention internationale) et/ou carte de commerçant étranger (délivrée par préfecture), sauf ressortissants EEE.

IV. Statut du Commerçant Personne Physique (Entreprise Individuelle - EI)

A. Protection du Patrimoine Personnel (depuis loi du 14 février 2022)

B. Obligations du Commerçant

  1. Immatriculation au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés) : Dans les 15 jours du début d’activité (via CFE). Numéro à mentionner sur documents.
    • Effets :
      • Publicité (informe les tiers). Qualité de commerçant opposable aux tiers.
      • Présomption simple de la qualité de commerçant (preuve contraire possible).
    • Commerçant non immatriculé (de fait) : Qualité inopposable aux tiers. Subit les contraintes du statut sans en bénéficier. Tiers peuvent choisir le régime applicable (civil ou commercial).
    • Auto-entrepreneur : Dispensé d’immatriculation RCS (déclaration CFE/internet).
  2. Tenue de Documents Comptables Obligatoires (Art. L123-12 C.Com.) :
    • Livres comptables (livre-journal, inventaire, grand livre).
    • Documents annuels (bilan, compte de résultat, annexes).
    • Principes comptables : Régularité, sincérité, image fidèle (Art. L123-14 C.Com.).
    • Sanctions pénales pour irrégularités.
    • Valeur probatoire : Comptabilité régulière admise comme preuve entre commerçants.
    • Auto-entrepreneur : Obligations allégées (livre recettes, registre achats).

V. Le Commerçant et sa Famille (Régimes Matrimoniaux et PACS)

A. Commerçant Marié

  1. Régime légal (Communauté réduite aux acquêts) : ~90% des mariages.
    • Actif :
      • Biens propres : acquis avant mariage, par succession/donation pendant, biens par nature, biens remplaçant des propres (avec déclaration de remploi).
      • Biens communs (acquêts) : acquis à titre onéreux pendant mariage (fonds de commerce), revenus professionnels, revenus des biens propres. Présomption de communauté (preuve contraire par acte notarié).
    • Gestion :
      • Biens propres : Pouvoirs exclusifs (sauf logement familial et meubles meublants).
      • Biens communs : Pouvoirs concurrents (sauf fonds de commerce : gestion par l’époux exerçant la profession - Art. 1421 al.2 C.Com.).
    • Passif (dettes) :
      • Principe : Dettes communes (engagent biens propres du débiteur + biens communs). Inconvénient pour l’EI (créanciers peuvent saisir biens communs).
      • Exceptions : Emprunt/cautionnement sans accord de l’autre n’engage que propres et revenus du débiteur. Dettes d’un époux n’engagent pas revenus pro de l’autre.
      • Dettes ménagères (entretien ménage, éducation enfants) : Solidarité (Art. 220 C.Civ.).
  2. Régime de la Séparation de Biens : Nécessite contrat de mariage notarié.
    • Pas de biens communs, chaque époux propriétaire de ses biens et tenu de ses dettes.
    • Exceptions : Dettes ménagères (solidarité), protection logement familial.
    • Avantageux pour protéger le conjoint du commerçant.

B. Commerçant Pacsé (Art. 515-1 C.Civ.)

VI. Le Conjoint du Commerçant

A. Conjoint participant à l’exploitation commerciale (Loi 10 juillet 1982)

  1. Conjoint Salarié : Pas commerçant. Participe effectivement, professionnellement, habituellement. Salaire ≥ SMIC. Protection sociale.
  2. Conjoint Associé (ex: SARL de famille) : Pas commerçant. Pouvoirs de gestion selon statuts (co-gérant possible).
  3. Conjoint Collaborateur (fréquent) : Pas commerçant. Mention RCS. Pas de rémunération (profite des fruits).
    • Pouvoirs : Réputé avoir mandat pour actes d’administration/gestion courante (présumés faits au nom du commerçant).
    • Actes de disposition sur fonds de commerce : dépendent du régime matrimonial.
      • Séparation : Seul le propriétaire du fonds décide.
      • Communauté (fonds commun) : Consentement des deux époux.

B. Conjoint ne participant pas à l’exploitation


Fiche de Synthèse : Les Autres Professionnels de la Vie des Affaires

I. Les Artisans

A. Définition Légale de l’Artisan (Loi du 5 juillet 1996, modifiée)

B. Définition Jurisprudentielle (Critères complémentaires)

  1. Absence de spéculation sur le travail d’autrui : L’essentiel des gains doit provenir du travail personnel de l’exploitant (emploi limité de salariés).
  2. Absence de spéculation sur les machines : Ne tire pas la majeure partie de ses revenus du travail des machines (sinon devient industriel/commerçant). Ex: fabricant de pâtes (Ch. Com. 1972).
  3. Absence de spéculation sur les matières premières (marchandises achetées pour revente) :
    • Si double activité (production personnelle + achat/revente) et commercialisation secondaire : application de la théorie de l’accessoire (activité principale artisanale, ensemble qualifié de civil).
    • Si commercialisation prépondérante : activité qualifiée de commerciale.

C. Statut de l’Artisan en Droit Privé

II. Les Professions Libérales

A. Définition

B. Statut Juridique

  1. Accès à la profession :
    • Généralement réglementé (conditions de diplômes/formations).
    • Souvent relève d’Ordres professionnels (contrôle, sanctions disciplinaires, recours possibles).
  2. Modalités d’exercice :
    • Entreprise individuelle : Fréquent. Relève du régime de protection sociale des professions libérales.
    • Société :
      • Société civile (SCM, SCP).
      • Société commerciale (SEL, société de capitaux classique).
    • Collaborateur libéral : Membre d’une profession libérale exerçant auprès d’un autre professionnel (personne physique/morale) via un contrat de collaboration libérale.

III. L’Agriculteur

A. Définition

B. Statut de l’Exploitation Agricole (Formes Sociétaires Courantes)

IV. La Théorie de l’Accessoire (pour artisans, agriculteurs, professions libérales)


Fiche de Synthèse : Le Fonds de Commerce (FDC)

Introduction

I. La Composition du FDC

Définition (Jurisprudentielle) : Ensemble des éléments mobiliers corporels (matériel, outillage, marchandises) et incorporels (droit au bail, nom commercial, enseigne, droits de propriété industrielle, etc.) qu’un commerçant rassemble et organise en vue de la recherche et de l’exploitation d’une clientèle, et qui constitue une entité juridique distincte des éléments qui la composent.

A. Éléments Corporels

B. Éléments Incorporels

  1. La Clientèle : Élément essentiel (pas de FDC sans clientèle).
    • Définition : Ensemble de personnes s’approvisionnant habituellement ou occasionnellement auprès d’un commerçant déterminé (qualités personnelles, implantation).
    • Caractéristiques (pour constituer un FDC) :
      • Réelle et certaine (pas virtuelle).
      • Personnelle au titulaire du FDC (Cf. Arrêt Cour de cassation 24 avril 1970 : l’exploitant d’une buvette sur un champ de courses n’a pas de clientèle personnelle distincte de celle du champ de courses, donc pas de droit au renouvellement du bail).
        • Réseaux de distribution (franchise) : Jurisprudence admet deux clientèles (nationale pour le franchiseur, locale pour le franchisé grâce à ses propres moyens).
      • Licite (pas de FDC pour une maison de tolérance).
    • Protection : Action en concurrence déloyale contre agissements fautifs (dénigrement, désorganisation).
  2. Le Nom Commercial : Appellation sous laquelle le commerçant exploite son fonds (nom patronymique, fantaisiste). Fait partie du FDC, peut être cédé avec.
  3. L’Enseigne : Signe extérieur individualisant le commerce (nom, dénomination fantaisiste, emblème). Objet de propriété incorporelle.
  4. Les Droits de Propriété Industrielle : Brevets, dessins, modèles, marques. Confèrent un monopole d’exploitation/utilisation. Cédés avec ou séparément du FDC.
  5. Autres Éléments Incorporels :
    • Licences et autorisations administratives non attachées à la personne (licence IV).
    • Bénéfice de clause de non-concurrence.
    • Créances et dettes (ne sont généralement pas transmises avec le FDC, sauf stipulations contraires ou exceptions légales).

II. Le Droit au Bail (Commercial)

A. Champ d’Application du Statut des Baux Commerciaux

  1. Conditions relatives au locataire :
    • Commerçants inscrits au RCS.
    • Artisans immatriculés au RM.

B. Contenu des Baux Commerciaux

  1. État des lieux : Obligatoire à l’entrée et à la sortie.
  2. Utilisation des locaux (principe de spécialisation) :
    • Destination fixée au bail.
    • Déspécialisation (modification de l’activité) :
      • Partielle : Adjonction d’activités connexes ou complémentaires. Notification au bailleur (délai 2 mois pour contester le caractère connexe/complémentaire). Silence vaut acceptation.
      • Plénière (totale) : Nouvelles activités sans lien. Demande d’autorisation au bailleur (notifier aussi créanciers nantis). Bailleur a 3 mois pour répondre (acte extra-judiciaire). Silence vaut acceptation. Refus doit être justifié (motif grave et légitime). TJ peut autoriser si compatible avec destination de l’immeuble.
  3. Clause résolutoire : Résiliation automatique si non-respect des obligations par le preneur. Mise en demeure préalable (1 mois par acte d’huissier) nécessaire.

C. Durée du Contrat et son Renouvellement

  1. Durée (Art. L. 145-4 C.com.) : Minimum 9 ans. Bailleur lié. Locataire peut résilier à chaque période triennale (congé 6 mois avant).
  2. Renouvellement :
    • Conditions : Nationalité/carte de résident, propriétaire FDC exploité et immatriculé, exploitation effective 3 dernières années.
    • Procédure (Art. L. 145-9 C.com.) : Cesse par congé (6 mois avant) ou demande de renouvellement. Sinon, tacite reconduction.
    • Refus de renouvellement et conséquences :
      • Acte de refus motivé (sinon nul).
      • Droit à une indemnité d’éviction pour le locataire (préjudice subi).
        • Indemnité de remplacement : Si disparition du FDC (valeur du fonds).
        • Indemnité de déplacement : Si FDC transportable (frais de déménagement/réinstallation).
      • Droit de repentir du bailleur (1 fois, dans les 15 jours de l’arrêt fixant l’indemnité).
    • Refus sans indemnité (exceptions) :
      • Motif grave et légitime (faute du locataire : non-paiement loyers, défaut entretien, changement destination sans autorisation). Mise en demeure préalable si faute réparable.
      • Droit de reprise du bailleur (habitation personnelle/proches, si pas d’autre logement).
      • Immeuble insalubre/dangereux à démolir (droit de priorité du locataire si reconstruction).
    • Droit de préemption du locataire : En cas de vente du local (offre par LRAR).

D. Loyer du Bail

  1. Montant initial : Librement fixé. Souvent basé sur valeur locative. Peut inclure pas-de-porte (loyer plus faible).
  2. Révision du loyer :
    • Principe (révision triennale) : Variation selon indice (ILC). Règle du plafonnement.
      • Déplafonnement (si 2 conditions cumulatives) : Modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ET variation >10% de la valeur locative. Preuve par le bailleur.
      • Augmentation possible si déspécialisation totale.
    • Exception (clause d’échelle mobile) : Révision annuelle selon indice. Hausse plafonnée à 10% du loyer de l’année précédente.

F. Travaux dans les Locaux Commerciaux

G. Obligations du Bailleur

  1. Délivrance :
    • Matérielle : Remise des clés. En bon état de réparation.
    • Juridique : Respect des règles administratives pour l’activité.
  2. Garantie :
    • Des vices cachés (Art. 1721 C.civ.) : Même si ignorés du bailleur. Indemnisation si perte.
    • D’éviction :
      • Fait personnel du bailleur : Interdiction d’actes troublant la jouissance (modifier le local - Art. 1723).
      • Fait d’un tiers : Garantie que pour troubles de droit (revendication du bail).
    • Dans l’exercice de l’activité : Clause de non-concurrence/exclusivité possible (limitée espace/temps).

Fiche de Synthèse : La Propriété Intellectuelle

Introduction

I. La Propriété Industrielle

A. Les Brevets

  1. Conditions de protection des inventions (dépôt de brevet) :
    • a. Conditions de fond :
      • Inventive : Solution technique à un problème technique (ex: coupeur de pommes de terre en tranches régulières).
      • Nouvelle : Non comprise dans l’état actuel de la technique (n’existe pas).
      • Susceptible d’application industrielle : Peut être fabriquée (même si coûts/marché rendent l’application non immédiate).
      • Conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs (ex: pas de brevet pour mine antipersonnel).
      • Exclusions : Découvertes scientifiques (séquences ADN), méthodes mathématiques.
  2. Procédure d’obtention du brevet (INPI - Institut National de la Propriété Industrielle) :
    • Étape 1 : Dépôt dossier (requête, description claire et précise de l’invention).
    • Étape 2 : Numéro de dépôt (sous 15 jours), contrôle INPI, premier avis.
    • Étape 3 : Publication dépôt (18 mois), rapport de recherche définitif INPI.
    • Étape 4 : Décision INPI, délivrance brevet, publication BOPI (27 mois). Paiement redevance.
    • Niveau international : Procédure centralisée OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle).
    • Niveau communautaire : Office Européen des Brevets (se divise en brevets nationaux).
  3. Droits du brevet :
    • Attributs du droit de propriété (usus, fructus, abusus).
    • Peut renoncer (notification écrite INPI).
    • Peut exploiter lui-même ou accorder une licence d’exploitation (contrat autorisant un tiers à exploiter contre redevances/royalties).
  4. Durée du brevet : Monopole d’exploitation pour max 20 ans (si taxe annuelle acquittée).
  5. Inventions faites par les salariés (3 catégories) :
    • Inventions de mission : Faite dans l’exécution du contrat de travail comportant une mission inventive. Appartient à l’employeur. Salarié a droit à rémunération supplémentaire.
    • Inventions hors mission attribuables : Réalisée par le salarié dans le domaine d’activité de l’entreprise, ou par connaissance/utilisation de techniques/moyens spécifiques à l’entreprise. Employeur peut se faire attribuer la propriété ou la jouissance contre juste prix.
    • Inventions hors mission non attribuables : N’entre pas dans les deux cas précédents. Appartient au salarié.
    • Obligation pour le salarié de déclarer toute invention à l’employeur.

B. Les Marques (Art. L711-1 CPI)

  1. Conditions de dépôt (le signe doit être) :
    • Distinctif : Permet de distinguer des concurrents, non descriptif (ex: “Savon” n’est pas une marque pour du savon).
    • Licite : Non contraire à l’ordre public/bonnes mœurs.
    • Non déceptif (non trompeur). Ex: “Mövenpick of Switzerland” devenu déceptif après délocalisation en Allemagne.
    • Disponible : Ne porte pas atteinte à un droit antérieur (autre marque, nom de société, droit d’auteur).
  2. Procédure de dépôt (INPI) :
    • Étape 1 : Demande d’enregistrement, publication BOPI.
    • Étape 2 : Examen par l’INPI.
    • Étape 3 : Enregistrement pour produits/services désignés.
    • Étape 4 : Protection de 10 ans, renouvelable indéfiniment.
  3. Droits conférés : Monopole d’exploitation sur le territoire français. Déchéance si non-usage sérieux pendant 5 ans.

D. Protection de la Propriété Industrielle (Brevet et Marque)

  1. Action en contrefaçon :
    • Définition : Délit d’atteinte au droit de propriété de l’inventeur/titulaire. Sanctionne pénalement l’auteur. Option entre procédure pénale et civile.
  2. Action en concurrence déloyale :
    • Définition : Pas de texte législatif. Jurisprudence : comportement fautif déloyal contraire à la loi/usages, portant préjudice au concurrent.
    • Relève de la responsabilité civile extracontractuelle (Art. 1240, 1241 C.civ.).
    • Action devant tribunaux civils.
    • Preuves à apporter par le demandeur : Faute déloyale, dommage (perte clientèle), lien de causalité.
    • Sanctions : Dommages-intérêts, cessation pratique fautive, publication jugement.

IV. Les Droits d’Auteur

A. Acquisition sans Formalités

B. Le Droit Moral (Extrapatrimonial)

C. Les Droits Patrimoniaux de l’Auteur

  1. Définition : Propriété de l’auteur sur son œuvre. Faculté d’exploiter par représentation ou reproduction. Autoriser/interdire l’exploitation, génère rémunération.
    • Exclusifs, cessibles (gratuit/onéreux), limités dans le temps (vie de l’auteur + 70 ans après décès, puis domaine public).

Fiche de Synthèse : L’Offre et l’Acceptation

Introduction

I. L’Échange de Consentement

Définition du Contrat (Art. 1101 C.civ.) : Accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

A. L’Offre de Contracter (Pollicitation) (Art. 1114 C.civ. et s.)

B. L’Acceptation de l’Offre

C. La Rencontre de l’Offre et de l’Acceptation

II. La Formation par Étapes du Contrat (Négociations Précontractuelles)

A. Obligation de Bonne Foi dans la Négociation (Art. 1112 C.civ.)

B. Processus de Formation Précontractuels

  1. Les Avant-Contrats : Contrats préliminaires préparant le contrat définitif. Engagement précontractuel existe.
    • Promesse unilatérale de contrat : Une partie (promettant) s’engage à conclure un contrat dont les éléments sont définis, l’autre (bénéficiaire) a un droit d’option.
    • Pacte de préférence : Une partie s’engage à proposer prioritairement à l’autre la conclusion d’un contrat si elle décide de contracter.
    • Violation de ces avant-contrats engage la responsabilité contractuelle.
  2. Autres Phases sans Engagement Précontractuel Fort :
    • Pourparlers : Discussions libres sans engagement de contracter. Doivent être menés de bonne foi (Art. 1112 C.civ.). Rupture abusive (brutale, sans raison) peut être sanctionnée (responsabilité extracontractuelle, mais ne compense pas la perte des avantages attendus du contrat non conclu).
    • Accord de principe : Engagement à poursuivre les négociations de bonne foi, sans obligation de conclure le contrat final.

Fiche de Synthèse : La Formation du Contrat

Introduction

I. Conditions de Validité des Contrats (Art. 1128 C.civ.)

  1. Le consentement des parties.
  2. Leur capacité de contracter.
  3. Un contenu licite et certain.

A. Le Consentement des Parties (ne doit pas être vicié)

  1. L’Erreur (Art. 1132 à 1136 C.civ.) : Croyance fausse sur les qualités essentielles de la chose ou sur la personne (contrats intuitu personae).
    • Conditions de nullité :
      • Déterminante du consentement.
      • Ne porte pas sur la simple valeur.
      • Non inexcusable (selon capacités de celui qui s’est trompé).
      • Ne porte pas sur les simples motifs (sauf exception).
  2. Le Dol (Art. 1137 C.civ.) : Manœuvres (tromperies, mensonges, dissimulation intentionnelle d’information déterminante) destinées à tromper l’autre partie. Émane du cocontractant ou d’un tiers de connivence.
    • Conditions de nullité :
      • Déterminant du consentement.
      • Volontaire (intentionnel).
      • Réel (prouvé par tout moyen).
  3. La Violence (Art. 1140 C.civ.) : Contrainte physique ou morale pour obtenir le consentement. Émane du cocontractant ou d’un tiers. Appréciation in concreto.
    • Violence économique (abus de faiblesse) : Abus d’un état de dépendance pour obtenir un engagement que l’autre n’aurait pas souscrit sans la contrainte, en en tirant un avantage manifestement excessif.
    • Conditions de nullité :
      • Déterminante.
      • Illégitime (non autorisée par la loi).

B. La Capacité des Parties (Art. 1145 à 1147 C.civ.)

C. Un Contenu Licite et Certain

  1. Licéité (stipulations et but) :
    • Objet de la prestation : Ne doit pas être prohibé par la loi ni contraire à l’ordre public (ex: vente de drogue).
    • But du contrat : Objectif poursuivi licite (ex: achat d’animaux pour combats illicite).
  2. Certitude du contenu :
    • Possible : Obligation réalisable (pas d’impossibilité absolue, ex: voyage sur Mars).
    • Existant ou futur (ex: vente de récolte à venir).
    • Déterminé ou déterminable (qualité précisée/précisable).
    • Prix déterminé (ou déterminable, fixation unilatérale possible si convenue et motivée en cas de contestation).
    • Juste et non déséquilibré (Art. 1168 C.civ.) : Contrepartie ne doit pas être illusoire (inexistante en réalité) ou dérisoire (tellement faible qu’inexistante). Un déséquilibre significatif peut entraîner l’abusivité de clauses.

II. Sanction du Non-Respect des Conditions de Validité

A. La Nullité

B. La Caducité du Contrat

III. Classifications des Contrats (7 classifications principales)

A. Contrats Synallagmatiques et Unilatéraux

B. Contrats à Titre Gratuit et à Titre Onéreux

C. Contrats Commutatifs et Aléatoires

D. Contrats Consensuels, Solennels et Réels

E. Contrats de Gré à Gré et d’Adhésion (Art. 1110 C.civ.)

F. Contrats à Exécution Instantanée et Successive

G. Contrats Nommés et Innommés


Fiche de Synthèse : L’Exécution du Contrat

I. La Force Obligatoire des Contrats

A. Obligation d’Exécuter le Contrat entre les Parties

  1. Le contrat est la loi des parties (Art. 1103 C.civ.) :
    • Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
    • Irrévocabilité unilatérale : Une partie ne peut se soustraire seule à ses engagements. Ce que les parties ont fait, seules les parties peuvent le défaire.
    • Exécution de toutes les obligations prévues.
  2. L’exécution doit être de bonne foi (Art. 1104 C.civ.) :
    • Disposition d’ordre public. S’applique à la négociation, formation et exécution.
    • Devoir de loyauté : Sanctionne comportement malhonnête/trompeur.
    • Devoir de coopération/collaboration : Le créancier doit faciliter l’exécution par le débiteur.
  3. Étendue de la force obligatoire selon le type d’obligation :
    • Obligation de moyens : Le débiteur s’engage à utiliser tous les moyens possibles pour atteindre un résultat, sans garantir le résultat lui-même (ex: médecin). Faute prouvée si diligence insuffisante.
    • Obligation de résultat : Le débiteur s’engage à atteindre un résultat précis (ex: transporteur livrant une marchandise). Faute présumée si résultat non atteint (sauf cause étrangère).
    • Intérêt de la distinction : Détermine la charge de la preuve de la faute en cas d’inexécution.

B. Interprétation du Contrat par le Juge (limites à la force obligatoire)

C. La Révision du Contrat pour Imprévision (Art. 1195 C.civ.)

D. Exceptions à la Force Obligatoire du Contrat

  1. L’ordre public : Les parties ne peuvent déroger aux règles d’ordre public.
  2. Les clauses abusives (contrats consommateur/professionnel) : Créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur (ex: clause exonérant le vendeur de toute responsabilité).
  3. L’imprévision (voir ci-dessus).

II. Le Principe de l’Effet Relatif des Contrats

  1. Principe (Art. 1199 & 1200 C.civ.) :
    • Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
    • Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution, ni être contraints de l’exécuter.
    • MAIS, les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat (opposabilité). Ils peuvent s’en prévaloir (ex: preuve d’un fait).
  2. Les Limites : Les Ayants-Cause
    • Personnes tenant leur droit/obligation d’une partie au contrat.
    • Ayants-cause à titre universel (héritiers) : Reçoivent l’intégralité ou une quote-part du patrimoine. Succèdent aux droits et obligations du défunt (sauf exceptions).
    • Ayants-cause à titre particulier (acheteur d’un bien) : Reçoivent un bien/droit spécifique. Certains contrats peuvent leur être transmis par la loi (ex: contrat de travail en cas de vente d’entreprise).
  3. L’Action Oblique et Paulienne (protection des créanciers contre l’inaction/fraude du débiteur)
    • Action oblique : Le créancier agit au nom de son débiteur négligent pour exercer les droits de ce dernier contre ses propres débiteurs (reconstituer le patrimoine du débiteur).
    • Action paulienne : Permet au créancier d’attaquer les actes frauduleux de son débiteur faits pour organiser son insolvabilité (ex: donation, vente à vil prix).

B. Les Exceptions au Principe de l’Effet Relatif

  1. La Stipulation pour Autrui : Un stipulant obtient d’un promettant qu’il exécute une prestation au profit d’un tiers bénéficiaire (ex: assurance-vie). Le tiers acquiert un droit direct contre le promettant.
  2. La Promesse de Porte-Fort (ou promesse pour autrui) : Un promettant (porte-fort) s’engage envers un bénéficiaire à ce qu’un tiers accomplisse un acte ou exécute un engagement. Obligation de résultat pour le porte-fort (convaincre le tiers). Si le tiers refuse, responsabilité du porte-fort (pas paiement de la dette du tiers).

III. Le Paiement, Mode Normal d’Exécution du Contrat

A. Les Parties au Paiement

B. L’Objet du Paiement

C. Date et Lieu du Paiement : Selon ce qui est convenu au contrat.

D. La Preuve et les Effets du Paiement

IV. Les Sanctions en Cas d’Inexécution du Contrat

A. Sanctions Visant à l’Exécution du Contrat

  1. L’Exécution Forcée (en nature) : Obliger le débiteur défaillant à s’exécuter.
    • Mise en demeure préalable nécessaire.
    • Obligation de donner (somme d’argent) : Saisie des biens du débiteur.
    • Obligation de faire : Pas toujours possible (si intuitu personae, réparation par D&I). Retard de livraison peut se résoudre par livraison tardive.
    • Obligation de ne pas faire : Si violation (ex: concurrence), souvent réparation par D&I.
  2. L’Exception d’Inexécution : Suspension de sa propre obligation si le cocontractant n’exécute pas la sienne. Inexécution doit être suffisamment grave.
  3. La Mise en Jeu de la Responsabilité Contractuelle : Réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution.
    • Le créancier doit prouver :
      • Un fait générateur (faute contractuelle) : Dépend de la nature de l’obligation (moyens/résultat).
      • Un préjudice : Matériel, moral, corporel. Doit être :
        • Certain (pas hypothétique).
        • Direct (lié à la violation contractuelle).
        • Prévisible (sauf faute lourde/dolosive).
      • Un lien de causalité entre fait générateur et préjudice.

B. Les Causes d’Exonération de Responsabilité

C. Les Effets de la Responsabilité Contractuelle

D. Les Clauses de Responsabilité

  1. Clauses définissant l’étendue de la responsabilité :
    • Clause pénale : Montant forfaitaire de D&I en cas d’inexécution. Révisable par le juge (si excessif/dérisoire). Exigible dès constatation défaillance.
    • Clause limitative de responsabilité : Fixe un montant maximum de réparation. Connue et acceptée.
      • Non applicable si : Contredit portée engagement essentiel, envers consommateur/non-professionnel, faute lourde du débiteur.
    • Clause de non-responsabilité (exonératoire) : Exclut la responsabilité. Vise à protéger contre réclamations (sauf faute grave, dol, obligation légale impérative). Non applicable si faute lourde/dol.
  2. Aménagements conventionnels des obligations :
    • Clause de réserve de propriété : Vendeur reste propriétaire jusqu’à paiement complet.
    • Clause attributive de juridiction : Détermine tribunal compétent (valable entre commerçants si apparente).
    • Clause résolutoire : Résolution de plein droit si manquement à obligation essentielle (après mise en demeure). Doit mentionner engagements concernés.

Fiche de Synthèse : Les Contrats Portant sur le Fonds de Commerce

Introduction

I. La Formation du Contrat de Vente du FDC

A. Conditions de Fond (Validité des Contrats)

  1. Consentement non vicié : Ex: dol si vendeur cache résiliation du bail.
  2. Capacité des parties : Avoir la capacité de faire des actes de commerce.
  3. Contenu certain et licite :
    • Activité licite.
    • Fonds doit exister.
    • Prix déterminé (convenu définitivement) ou déterminable (procédé de fixation convenu).

B. Conditions de Forme (Information de l’Acheteur)

C. Publicité de la Vente (Information des Créanciers)

  1. Publication dans un journal d’annonces légales (JAL) ou service de presse en ligne (SPEL) dans les 15 jours de la vente.
  2. Seconde publication au BODACC (Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales) dans les 15 jours suivant la publication JAL/SPEL.
  3. Droit d’opposition des créanciers du vendeur : Dans les 10 jours de la publication au BODACC (par LRAR ou acte d’huissier). Le prix de vente est bloqué chez l’acheteur. Si paiement anticipé, l’acheteur risque de payer deux fois.
  4. Inscription du privilège du vendeur au BODACC : Dans les 30 jours de l’acte, si paiement non intégral. Permet au vendeur d’être payé en priorité en cas de revente.

II. Obligations et Privilège du Vendeur du FDC

A. Obligations du Vendeur

  1. Remise du FDC à l’acheteur (obligation de délivrance) : Mettre à disposition (remise titres de propriété, documents : bail, licences, contrats, logiciels, fichiers clients, clés). En principe au jour de la signature, sauf différé.
  2. Garantie d’éviction (Art. 1625 C.civ.) : Ne pas troubler la jouissance du fonds par l’acquéreur. Disposition d’ordre public.
    • Interdiction de se réinstaller à proximité et de faire une concurrence déloyale.
  3. Garantie des vices cachés : Défauts cachés rendant le FDC inexploitable ou diminuant fortement son exploitation.
    • Action en réduction du prix ou résolution du contrat. Prescription : 2 ans.
    • Ex: Non-conformité aux normes de sécurité empêchant l’exploitation.

B. Le Privilège du Vendeur du Fonds

III. La Location-Gérance du Fonds

A. Conditions de Fond

B. Publicité et Obligations des Parties

  1. Publicité : Contrat écrit, publié dans un JAL/SPEL (15 jours).
    • Incidences sur la solidarité des dettes :
      • Créanciers du propriétaire bailleur : Peuvent demander l’exigibilité de ses dettes commerciales au tribunal de commerce (dans les 3 mois de la publicité).
      • Solidarité loueur/locataire-gérant : Jusqu’à publication, le loueur est solidairement responsable avec le locataire-gérant pour les dettes contractées à l’occasion de l’exploitation du FDC (Art. L. 144-7 C.com.) et impôts directs.
  2. Obligations du Gérant Bailleur (propriétaire) :
    • Délivrer tous les éléments nécessaires à l’exploitation (clientèle, enseigne, nom commercial, brevets, licences, mobilier, stock, matériel).
    • Garantir une exploitation paisible :
      • Garantie des vices cachés.
      • Garantie d’éviction (tiers ou vendeur lui-même).
      • Fonds conforme aux normes d’hygiène et de sécurité.
    • Respecter clauses spécifiques (si prévues) :
      • Clause de non-concurrence (limitée géographiquement et temporellement).
      • Clause de reprise des marchandises à fin de contrat.
  3. Obligations du Locataire-Gérant :
    • Exploiter le fonds conformément à sa destination (pas de modification sans accord bailleur).
    • Entretenir le fonds en état d’être exploité (remplacer matériel, renouveler brevets, entretenir locaux).
    • Payer la redevance convenue.

Fiche de Synthèse : Le Contrat de Vente et les Contrats à la Consommation

I. Le Contrat de Vente

A. Conditions de Fond et de Forme

B. Effets du Contrat de Vente

  1. Le Transfert de Propriété :
    • Principe : S’effectue dès la conclusion du contrat (sauf condition ou terme). L’acheteur devient propriétaire et assume les risques immédiatement.
    • Exceptions :
      • Choses de genre (fongibles) : Transfert à l’individualisation (livraison). Risques supportés par le vendeur jusqu’alors.
      • Clause de réserve de propriété : Repousse le transfert de propriété à la livraison ou au paiement complet du prix.
  2. Les Obligations des Parties :
    • Obligations du Vendeur :
      • Information et conseil (avant et après conclusion).
      • Délivrance et conformité : Livrer une chose conforme (quantité, qualité, moment convenu).
      • Garantie d’éviction : Assurer une jouissance paisible (pas de trouble personnel, indemnisation si éviction par un tiers).
      • Garantie des vices cachés : Contre défauts cachés rendant la chose impropre à son usage ou le restreignant.
        • Conditions : Vice grave, caché, antérieur à la vente.
        • Action en justice : 2 ans dès découverte du vice (date butoir : 20 ans dès la vente).
        • Choix de l’acheteur : Action rédhibitoire (restitution chose contre prix) ou action estimatoire (réduction prix + DI).
      • Garantie contractuelle (commerciale) : Supplémentaire à la garantie légale.
    • Obligations de l’Acheteur :
      • Payer le prix : Sanctions si non-paiement (exécution forcée, résolution, rétention).
        • Arrhes : Dédit possible (perte arrhes pour acheteur, double pour vendeur).
        • Acompte : Pas de dédit, avance sur le prix.
      • Prendre livraison de la chose (retirement) : Doit prendre livraison à la date prévue. Peut devoir D&I si retard préjudiciable.

II. Le Contrat de Consommation

A. Contrat de Consommation (Achat de Biens / Prestation de Services)

  1. Protection lors de la Formation du Contrat :
    • a) Information préalable du consommateur :
      • Renseignements sur composition, mode d’emploi, origine.
      • Mises en garde, consignes de sécurité.
      • Information sur le prix (TTC, en euros, affichage/étiquetage).
      • Devoir de conseil du professionnel (contrats complexes/risqués).
      • Information sur autres conditions (arrhes, acomptes, délais livraison).
      • Information sur la tacite reconduction (avant formation et avant chaque reconduction).
    • b) Interdiction des pratiques commerciales trompeuses :
      • Création de confusion (avec autre produit/marque, sur prix, origine, qualités).
      • Publicité trompeuse (allégations fausses).
      • Dissimulation/présentation ambiguë d’information essentielle.
      • Sanctions : Civiles (D&I) et pénales (emprisonnement, amende).
  2. Protection lors de l’Exécution du Contrat : (Contrat > 1500€ : écrit lisible, en français).
    • a) Droit de repentir (rétractation) du consommateur :
      • Principe : Force obligatoire (pas de rétractation unilatérale).
      • Exception en droit de la consommation : Délai bref (souvent 14 jours) dès conclusion/livraison.
      • Contrats concernés : Vente à domicile (“hors établissement”), vente à distance (y compris démarchage téléphonique), vente à crédit.
    • b) Nullité des clauses abusives (L.212-1 C.conso et annexe 1) :
      • Définition : Clauses créant un déséquilibre significatif entre droits/obligations au détriment du consommateur/non-professionnel.
      • Sanction : Clause réputée non écrite (contrat reste applicable sans elle).
      • Listes de clauses abusives (décrets) :
        • Liste noire (R.212-1 C.conso) : Présomption irréfragable d’abus (non-garantie, modification unilatérale par pro.). Ex: Clause de non-responsabilité totale du loueur de voiture en cas de panne.
        • Liste grise (R.212-2 C.conso) : Présomption simple d’abus (pro peut prouver absence de déséquilibre global). Ex: Préavis de résiliation très long pour le consommateur sans réciprocité.
    • c) Protection contre les défauts de la chose vendue :
      • Garantie des vices cachés (voir ci-dessus, applicable à toute vente).
      • Garantie légale de conformité : Vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répondre des défauts existant lors de la délivrance.
        • Non-conformité si : impropre à l’usage habituel, ne correspond pas aux spécifications contractuelles.
        • Choix du client : Remplacement ou réparation (sans avoir à prouver l’antériorité du défaut si apparaît dans les 2 ans pour biens neufs, 1 an pour occasion).
    • d) L’Action de Groupe :
      • Recours collectif pour personnes victimes d’un même préjudice par un professionnel.
      • But : Faciliter accès justice, éviter recours individuels coûteux, inciter respect des règles.
      • Introduite par associations agréées (ex: UFC-Que Choisir). Consommateurs se joignent.

B. Le Crédit à la Consommation

Dispositifs protecteurs pour le consommateur (Note) : Le droit de la consommation vise à rééquilibrer la relation contractuelle souvent déséquilibrée entre un professionnel et un consommateur/non-professionnel. Il le fait par :


Fiche de Synthèse : Les Contrats de Crédit aux Entreprises

Définition du Crédit

Types de Crédit aux Entreprises

  1. Contrats de crédit sans mobilisation de créances (prêt, crédit-bail).
  2. Crédits avec mobilisation de créances (entreprise transfère ses créances clients à un établissement de crédit contre un crédit immédiat).

I. Contrats de Crédit Sans Mobilisation de Créances

A. Distinction Prêt d’Argent et Crédit-Bail

  1. Caractéristiques des Contrats (Prêt)
    • Prêteur livre une chose/somme d’argent, emprunteur restitue à échéance.
    • Contrats nommés et réels.
      • Prêt à usage (commodat) : Restitution de la chose prêtée (choses non fongibles).
      • Prêt d’argent (prêt de consommation) : Restitution d’une chose équivalente (argent consommé).
        • Court terme : Avance en compte courant, découvert bancaire négocié (pas véritable ouverture de crédit).
        • Moyen/long terme : Véritable prêt d’argent.
  2. Conditions du Prêt d’Argent
    • Respect des conditions de validité des contrats.
    • Contrat entre professionnels (hors protection crédit à la consommation).
    • Pas d’offre préalable de crédit obligatoire, contrat peut être oral.
  3. Effets du Prêt d’Argent
    • Contrat synallagmatique.
    • Obligation du prêteur : Remettre les fonds (condition de formation). Rémunération par intérêts.
    • Obligation de l’emprunteur (entreprise) : Restituer fonds prêtés + verser intérêts. (Intérêts de compte courant se capitalisent).

B. Le Crédit-Bail Mobilier (Leasing)

  1. Définition et Présentation
    • Contrat de location avec option d’achat entre un établissement de crédit (crédit-bailleur) et une entreprise utilisatrice (crédit-preneur).
    • Usage professionnel. Implique 2 contrats et 3 parties (fournisseur, crédit-bailleur, crédit-preneur).
    • Déroulement : L’entreprise choisit un bien, le crédit-bailleur l’achète au fournisseur et le livre à l’entreprise qui paie des loyers.
  2. Conditions de Formation du Crédit-Bail
    • Conditions de fond :
      • Porte sur biens meubles à usage professionnel.
      • Bien acheté par l’établissement financier.
      • Promesse de vente autorisant achat en fin de bail (prix convenu - loyers versés).
    • Conditions de forme :
      • Inscription sur registre spécial au greffe du TC par l’établissement financier (publicité, 5 ans renouvelable).
      • Mention dans l’annexe du bilan du preneur.
  3. Effets Juridiques du Crédit-Bail
    • Contrat synallagmatique.
    • Obligations du crédit-preneur : Payer loyers, dépôt de garantie/cautionnement.
    • Obligations du crédit-bailleur : Délivrer le bien loué, garantie (sauf clause contraire).
    • À l’échéance du bail (3 options pour le crédit-preneur) :
      1. Renouveler le contrat.
      2. Résilier le contrat.
      3. Acquérir la propriété du bien (versement prix résiduel).

II. Les Crédits avec Mobilisation de Créances : L’Escompte et l’Affacturage

A. L’Escompte

  1. Définition
    • Contrat : banque consent une avance de fonds contre transfert d’une créance client (effet de commerce : lettre de change, billet à ordre).
    • Le banquier “achète” l’effet non échu contre rémunération (commissions, intérêts).
    • Peut être négocié au cas par cas ou via un contrat cadre (ligne d’escompte).
  2. L’Opération d’Escompte
    • Client transfère effets par endossement (banque devient propriétaire).
    • Banque crédite le compte du client (moins frais).
    • À l’échéance, banque recouvre l’effet.
    • Si impayé : double recours pour la banque (contre le débiteur de l’effet et contre les endossataires, y compris le client initial). Coûteux.

B. L’Affacturage (Factoring)

  1. Définition
    • Établissement de crédit (factor/affactureur) assure le recouvrement anticipé des créances transférées par son client (adhérent/fournisseur).
    • Repose sur la subrogation : factor remplace l’adhérent dans la demande de paiement au débiteur de la créance.
    • Nécessite un contrat cadre factor/adhérent.
    • Schéma : Factor paie les factures à l’adhérent (moins commission), transmet les factures au débiteur (client de l’adhérent) et les recouvre à son profit. Le factor peut notifier la subrogation au débiteur pour la lui rendre opposable.
  2. L’Opération d’Affacturage
    • Caractères du contrat : Innomé, synallagmatique, exécution successive, onéreux, intuitu personae.
    • Obligations de l’adhérent :
      • Transmettre l’ensemble de ses factures (ou une partie convenue).
      • Payer une rémunération au factor.
      • Coopérer (fournir informations sur ses clients).
    • Obligations du factor :
      • Régler les factures à l’adhérent (selon modalités convenues).
      • Fournir services (gestion compte, information, contentieux).
    • Recouvrement des créances :
      • Nécessité d’informer le débiteur de la cession (pour opposabilité).
      • Possibilité pour le débiteur cédé d’opposer au factor des exceptions inhérentes à la créance (ex: mauvaise exécution par l’adhérent).

Fiche de Synthèse : Les Sûretés Conventionnelles et Légales

Introduction

I. Les Sûretés Conventionnelles (issues d’un contrat)

A. La Caution (Sûreté Personnelle)

  1. Définition : Contrat par lequel un tiers (caution) s’engage envers un créancier à exécuter l’obligation du débiteur principal si celui-ci est défaillant.
    • Caractéristiques du contrat de cautionnement :
      • Unilatéral (seule la caution s’engage envers le créancier).
      • Solennel (écrit, mentions manuscrites spécifiques).
      • Accessoire (lié à un contrat principal ; dette principale doit être valable). Engagement de la caution ne peut excéder celui du débiteur.
      • Gratuit ou onéreux (selon si caution rémunérée : ami/famille vs banque/société de caution).
      • Personne physique ou morale.
    • Après paiement, la caution est subrogée dans les droits du créancier et peut faire une action récursoire contre le débiteur.
  2. Conditions de forme :
    • Doit être expresse (ne se présume pas).
    • Information préalable de la caution dans certains cas (crédit conso/immo).
    • Contrat écrit obligatoire.
  3. Conditions de fond :
    • Consentement non vicié.
    • Contenu certain et licite (étendue de l’engagement connue, proportionnée au patrimoine de la caution).
    • Capacité de la caution.
  4. Durée de la caution :
    • Terme fixé : Contractuelle. Couvre dettes nées avant le terme.
    • Terme non fixé : Durée de la dette garantie. Résiliation unilatérale possible à tout moment (pour l’avenir). Renouvellement du cautionnement nécessaire si tacite reconduction du contrat principal.
  5. Exécution et Principes :
    • Exigibilité : Dès que la créance principale est exigible (sauf clause contraire).
    • Bénéfice de discussion (caution simple) : La caution peut exiger que le créancier poursuive d’abord le débiteur principal.
    • Bénéfice de division (caution simple, si plusieurs cautions) : Chaque caution n’est poursuivie que pour sa part.
    • Caution solidaire : Renonce aux bénéfices de discussion et de division. Peut être poursuivie directement pour la totalité de la dette.

B. Les Sûretés Réelles (Un bien est en garantie)

  1. Le Gage
    • Contrat : Remise d’un objet mobilier corporel ou d’une valeur au créancier pour garantir une dette (ex: prêt d’argent).
    • Peut être avec ou sans dépossession.
    • Porte sur bien existant ou futur.
    • Publicité : Registre spécial au greffe du TC pour opposabilité aux tiers.
    • Exécution : Si paiement, radiation. Si impayé, créancier gagiste peut faire vendre le gage aux enchères publiques et a un droit de préférence sur le prix.
  2. Le Nantissement
    • Sûreté conventionnelle portant sur un bien meuble incorporel (FDC, fonds artisanal).
    • Permet au créancier d’avoir une garantie sans que le débiteur soit dépossédé.
    • Publicité : Inscription au RCS (greffe du TC) dans les 30 jours pour opposabilité.
    • Portée limitée : Concerne certains éléments du FDC (clientèle, dénomination, enseigne, droit au bail, matériel si expressément prévu). Ne couvre pas stocks, créances clients, immeubles.
    • Droits du créancier nanti :
      • Droit de préférence : Payé en priorité sur le prix de vente/liquidation du FDC.
      • Pas de dépossession : Débiteur conserve usage du fonds.
    • Durée : Inscription valable 10 ans, renouvelable.
  3. L’Hypothèque
    • Droit réel conféré à un créancier inscrit sur un immeuble. Permet de faire vendre l’immeuble et d’être payé par préférence ou de se faire attribuer l’immeuble en paiement.
    • Constitution : Par le propriétaire, nu-propriétaire, usufruitier.
    • Forme : Acte notarié.
    • Publicité : Inscription au service de la publicité foncière.
    • Droits du créancier hypothécaire :
      • Droit de préférence (sur le prix de vente de l’immeuble).
      • Droit de suite (suit l’immeuble en quelques mains qu’il passe).

II. Les Sûretés Légales : Les Privilèges

A. Privilège du Vendeur de Fonds de Commerce


Fiche de Synthèse : La Responsabilité Civile Extracontractuelle

Introduction

I. Les Différents Régimes

A. Responsabilité du Fait Personnel (Art. 1240, 1241 C.civ.)

B. Responsabilité du Fait d’Autrui (Art. 1242 C.civ.)

C. Responsabilité du Fait des Choses (Art. 1242 al. 1er C.civ.)

  1. La Garde de la Chose (Arrêt Franck, 1941) : Pouvoir d’usage, de direction et de contrôle, exercés de manière indépendante.
    • Distinction garde juridique/matérielle : Le gardien est celui qui a effectivement ces pouvoirs. Présomption de garde pour le propriétaire, mais renversable s’il est privé des pouvoirs (garde matérielle prévaut).
  2. Le Transfert de la Garde :
    • Involontaire (perte, vol) : Exonère le propriétaire (force majeure).
    • Volontaire : Propriétaire doit prouver transfert effectif (usage, direction, contrôle).
      • Cas admis : Vente, prêt (si dans l’intérêt de l’emprunteur), prestation de service.
      • Pas de transfert : Court laps de temps, intérêt exclusif du propriétaire.
  3. Le Rôle Actif de la Chose dans le Dommage : La chose doit être l’instrument du dommage.
    • Chose en mouvement : Présomption de rôle actif.
    • Chose inerte : Présomption écartée. Victime doit prouver l’anormalité de la chose (structure, fonctionnement, position, état d’usure).

II. Le Dommage et le Lien de Causalité

A. Le Dommage (Préjudice)

C. Le Lien de Causalité

III. Les Causes d’Exonération de la Responsabilité

A. La Force Majeure (conditions cumulatives)

  1. Événement échappant au contrôle du débiteur (non imputable à son initiative/comportement).
  2. Imprévisible lors du fait dommageable.
  3. Irrésistible dans ses effets (empêchement insurmontable).
    • Exonère totalement.

B. Le Fait d’un Tiers

C. La Faute de la Victime

IV. La Responsabilité du Fait des Produits Défectueux (Art. 1245 et s. C.civ.)

A. L’Existence d’un Produit Défectueux

B. Champ d’Application Personnel

C. Champ d’Application Matériel

Conditions de la responsabilité :

  1. Un défaut du produit.
  2. Un dommage.
  3. Un lien de causalité entre défaut et dommage.

D. Effets de la Responsabilité

Prescription de l’action :


Fiche de Synthèse : La Responsabilité Pénale & Écologique

Chapitre 20 : La Responsabilité Pénale

I. L’Infraction

A. Éléments Constitutifs de l’Infraction

  1. Élément Légal (Principe de légalité des délits et des peines) :
    • Pas d’infraction sans texte (nullum crimen sine lege).
    • Qualification des faits par le juge.
    • Classification tripartite : Crimes, délits, contraventions (selon gravité).
    • Non-rétroactivité de la loi pénale (sauf loi plus douce si jugement non définitif).
  2. Élément Matériel : Acte commis ou tenté.
    • Infraction commise :
      • Matérielle : Résultat atteint.
      • Formelle : Acte incriminé en lui-même (ex: fabrication fausse monnaie).
      • D’omission : Abstention de faire ce que la loi prescrit.
    • Infraction tentée (la tentative) :
      • Conditions : Intention coupable +
        • Commencement d’exécution (actes tendant directement à la consommation).
        • Absence de désistement volontaire (arrêt involontaire : infraction manquée/impossible).
      • Repentir actif (après consommation) : sans influence sur RP, mais peut inciter clémence.
      • Complicité de tentative punissable (tentative de complicité non prévue).
  3. Élément Moral : Auteur a agi sciemment (volontairement, en conscience) ou par imprudence/négligence.
    • Repose sur culpabilité et imputabilité.
    • Culpabilité (comportement fautif) :
      • Faute intentionnelle : Volonté délibérée du résultat (crimes toujours, délits en principe).
      • Faute non intentionnelle : Imprudence, négligence, mise en danger délibérée (délits si loi le prévoit).
    • Imputabilité : Attribution de l’infraction à son auteur/complice.
      • Personnes morales : RP engagée si infraction commise par organes/représentants (PDG, DG) pour le compte de la PM.
      • Complicité : Facilite la réalisation sans y participer directement. Passible des mêmes peines.

B. Causes d’Irresponsabilité Pénale

  1. Troubles psychiques/neuropsychiques ayant aboli les facultés mentales.
  2. Force ou contrainte (extérieure, imprévisible, irrésistible).
  3. Erreur sur le droit (appréciée par le juge, “nul n’est censé ignorer la loi”).
  4. Ordre de la loi / commandement de l’autorité légitime (civile/militaire).
    • Légitime défense (personnes/biens) : Proportionnée à l’atteinte.
    • État de nécessité : Sauf disproportion moyens/menace.
    • Enfance : Mineur < 13 ans irresponsable pénalement.

C. Causes d’Atténuation de la Responsabilité Pénale

II. La Peine

A. Peines applicables aux Personnes Physiques

  1. Peines criminelles :
    • Principales : Réclusion/détention criminelle (avec/sans sursis, 15 ans min). Amende (>75000€ pour PM).
    • Complémentaires : Interdictions (droits civiques), déchéance, incapacité.
  2. Peines correctionnelles :
    • Principales : Emprisonnement (jusqu’à 10 ans). Amende. Jour-amende. TIG. Peines privatives/restrictives de droits (suspension permis).
    • Complémentaires : Amende, interdiction, saisie.
  3. Peines contraventionnelles :
    • Principale : Amende.
    • Complémentaires : Confiscation, suspension permis.

B. Peines applicables aux Personnes Morales

  1. Peines criminelles et correctionnelles :
    • Amende (quintuple de celle des PP).
    • Dissolution, interdiction d’activité, placement sous surveillance judiciaire, fermeture, exclusion marchés publics.
  2. Peines contraventionnelles : Amende (quintuple), interdiction d’émettre chèques, confiscation.

Chapitre 21 : La Responsabilité Écologique (Art. 1246 à 1252 C.civ.)

I. Définition et Évolution

A. Qu’est-ce que la Responsabilité Écologique ?

B. Origines et Reconnaissance

II. Régime Juridique du Préjudice Écologique

A. Base légale (Art. 1246 C.civ.) : “Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer.”

B. Conditions d’Engagement

C. Titulaires de l’Action (Art. 1248 C.civ.)

III. Réparation et Jurisprudence du Préjudice Écologique

A. Réparation

  1. Priorité à la réparation en nature (Art. 1249 C.civ.) :
    • Restauration d’habitat naturel, dépollution, réintroduction d’espèces.
  2. Réparation par équivalent (dommages-intérêts) :
    • Si remise en état impossible/insuffisante.
    • Affectés à la protection de l’environnement.
  3. Prescription : 10 ans à compter de la connaissance du dommage (Art. 1252 C.civ.).

B. Jurisprudence Importante

C. Apports Doctrinaux et Débats

Conclusion : Avancée majeure vers protection directe de la nature. Rupture avec approche anthropocentrée. Effectivité dépend mobilisation collective.