Fiche de Synthèse : La Notion de Droit
Définition du Droit
- Le Droit objectif : Ensemble des règles de conduite sociale permettant de vivre en société, émanant d’institutions (Parlement, Gouvernement, etc.).
- Exemples : Droit du travail (Code du travail), Droit pénal (Code pénal, infractions), Circulation routière (Code de la route).
- Les Droits subjectifs : Prérogatives reconnues à une personne par le Droit objectif.
- Exemples : Droit de propriété (vendre, louer), Droit de poursuivre un débiteur, Droit au salaire.
- Rôle de l’État : Garantir l’effectivité de ces droits et leur protection.
- Distinction : Le Droit se distingue de la morale ou des prescriptions religieuses par son caractère légal et sanctionné par l’État.
La Règle de Droit : Caractères
- Général et impersonnel : S’applique à tous ceux dans la même situation juridique (art. 6 DDHC). Ex : Droit de vote.
- Obligatoire : S’impose à tous sur le territoire. Peut interdire, obliger, ou reconnaître un droit/une liberté.
- Coercitif : Prévoit des sanctions en cas de non-respect (responsabilité civile ou pénale) pour punir, réparer ou rétablir une situation. Ex : Dommages-intérêts pour loyer impayé, amende pour téléchargement illégal.
La Règle de Droit : Finalités
- Assurer l’ordre social : Maintenir la paix et la structure sociale. Ex : Tribunaux, police.
- Tendre vers l’intérêt général : Protéger l’ensemble de la société. Ex : Interdiction du commerce de stupéfiants.
- Principe de l’application immédiate de la loi : Lois applicables après publication, non-rétroactives (ne s’appliquent pas aux situations passées).
- Exceptions à la non-rétroactivité :
- Droit pénal : Si la loi nouvelle est plus favorable à l’accusé.
- Loi interprétative : Précise le sens d’une loi existante.
- Loi expressément rétroactive : Quand le législateur le prévoit spécifiquement. Ex : Revalorisation de pensions de retraite avec effet rétroactif (loi du 16 août 2022).
Les Divisions du Droit
- Droit national (interne) vs. Droit international (règle les situations avec un élément étranger).
- Droit public (relations État/administrations et relations entre eux, ou avec les particuliers) vs. Droit privé (relations entre particuliers).
- Principales branches du Droit Privé :
- Droit civil : “Droit commun” (personnes, famille, biens, obligations, contrats).
- Droit commercial : Vie des affaires (sociétés, concurrence, procédures collectives, etc.).
- Droit social : Droit du travail et Droit de la sécurité sociale.
- Droit judiciaire privé : Procédure civile, organisation des tribunaux civils.
- Droit pénal : Définit les infractions et les sanctions (général, spécial, procédure pénale).
- Droit international privé : Litiges privés avec élément étranger (conflits de lois/juridictions).
- Principales branches du Droit Public :
- Droit constitutionnel : Organisation et fonctionnement de l’État et des pouvoirs publics.
- Droit administratif : Rapports entre l’administration et les particuliers.
- Finances publiques : Gestion des ressources de l’État et des collectivités.
- Droit fiscal : Règles relatives aux impôts.
- Droit international public : Relations entre États et organisations internationales.
Sources et Hiérarchie du Droit (Pyramide de Kelsen)
- Bloc de constitutionnalité : Normes suprêmes.
- Contenu : Constitution de 1958, Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (DDHC), Préambule de la Constitution de 1946, Charte de l’environnement de 2004.
- Bloc de conventionnalité : Traités internationaux et Droit de l’Union Européenne.
- Doivent être conformes à la Constitution (ou révision de celle-ci). Les dispositions constitutionnelles priment (jurisprudence Sarran, Fraisse).
- Bloc de légalité : Lois.
- Lois organiques (précisent la Constitution), lois ordinaires (votées par le Parlement, art. 34 Const.), lois référendaires (adoptées par référendum), ordonnances (prises par le Gouvernement dans le domaine de la loi sur habilitation, art. 38 Const.).
- Bloc réglementaire : Actes du pouvoir exécutif.
- Règlements autonomes (art. 37 Const., matières autres que celles réservées à la loi).
- Règlements d’application (décrets précisant les modalités d’application des lois).
- Autres sources (non hiérarchisées de la même manière) :
- Usage et coutume : Pratiques répétées considérées comme obligatoires.
- Jurisprudence : Ensemble des décisions de justice, interprétant la loi.
- Doctrine : Opinions et analyses des juristes.
- Procédure législative (loi ordinaire) : Principe de la navette parlementaire entre Assemblée Nationale et Sénat.
Le Contrôle des Normes
- Contrôle de constitutionnalité : Vérifie la conformité des lois et traités au Bloc de constitutionnalité.
- Effectué par le Conseil constitutionnel.
- Peut être a priori (avant promulgation/ratification) ou a posteriori (Question Prioritaire de Constitutionnalité - QPC).
- Contrôle de conventionnalité : Vérifie la conformité des lois aux traités internationaux.
- Effectué par les juridictions judiciaires et administratives (pas le Conseil constitutionnel - décision IVG 1975).
- Ex : Arrêts Cafés Jacques Vabre (Cour de cass. 1975), Nicolo (Conseil d’État 1989).
- Contrôle de légalité : Vérifie la conformité des règlements (actes administratifs) aux lois.
- Effectué par les juridictions administratives (ex: Recours Pour Excès de Pouvoir - REP, exception d’illégalité) ou, dans certains cas, par le juge judiciaire (ex: art. 111-5 Code pénal).
- Sanction : Annulation ou inapplication du règlement illégal.
Références clés (Textes et décisions fondamentaux)
- Art. 6 DDHC : La Loi est l’expression de la volonté générale. Elle doit être la même pour tous.
- Art. 34 Constitution : Domaine de la loi.
- Art. 37 Constitution : Domaine du règlement.
- Art. 38 Constitution : Ordonnances.
- Art. 55 Constitution : Autorité des traités supérieure à celle des lois (sous condition de réciprocité).
- Art. 89 Constitution : Révision de la Constitution.
- Art. 111-5 Code Pénal : Compétence des juridictions pénales pour apprécier la légalité des actes administratifs.
- Décision Conseil constitutionnel n°74-54 DC du 15 janvier 1975 (IVG) : Incompétence du CC pour le contrôle de conventionnalité des lois.
- Arrêt Cour de cassation, Ch. Mixte, 24 mai 1975, Société des Cafés Jacques Vabre.
- Arrêt Conseil d’État, Assemblée, 20 octobre 1989, Nicolo.
- Arrêt Conseil d’État, Assemblée, 30 octobre 1998, Sarran et Levacher.
- Arrêt Cour de cassation, Assemblée Plénière, 2 juin 2000, Fraisse.
Fiche de Synthèse : La Preuve
Définition et Enjeux
- La preuve est nécessaire pour faire reconnaître l’existence d’un droit subjectif (né d’un acte ou fait juridique).
- Questions clés : Qui doit prouver ? Que doit-on prouver ? Comment prouver ?
- En procédure civile (système accusatoire) : les parties apportent les preuves. Ne pas avoir de preuve équivaut à ne pas avoir de droit.
I. La Charge de la Preuve (Qui doit prouver ?)
- Principe (Art. 1353 C.civ.) :
- Au demandeur de prouver l’obligation qu’il réclame.
- Au défendeur (celui qui se prétend libéré) de prouver le paiement ou le fait ayant éteint l’obligation.
- La charge de la preuve est mobile.
- Rôle actif du juge : Peut ordonner la production de pièces ou des mesures d’instruction (ex: expertise).
- Présomptions (Renversement de la charge) : Conséquence tirée d’un fait connu pour établir un fait inconnu.
- Présomptions légales (établies par la loi) :
- Simples : Preuve contraire admise par tous moyens (ex : propriétaire d’un véhicule présumé gardien).
- Irréfragables : Pas de preuve contraire admise (ex : qualification de travailleur dissimulé).
- Présomptions judiciaires (du fait de l’homme) : Laissées à l’appréciation du juge, si graves, précises et concordantes.
II. L’Objet de la Preuve (Que doit-on prouver ?)
- Principe : Prouver les faits et les situations juridiques, pas la règle de droit (le juge est censé la connaître).
- Exceptions :
- Coutumes ou usages : Preuve par parère (certificat d’existence).
- Loi étrangère : Doit être prouvée par celui qui l’invoque.
- Distinction Acte juridique vs. Fait juridique (régime de preuve différent) :
- Acte juridique (Art. 1100-1 C.civ.) : Manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit (ex: contrat).
- Preuve : Principe de liberté de la preuve (art. 1358 C.civ.), MAIS pour actes > 1500€, preuve par écrit obligatoire (art. 1359 C.civ.) (original ou copie fiable art. 1379 C.civ., présumée telle si intégrité garantie).
- Dérogations à l’exigence d’écrit > 1500€ :
- Impossibilité matérielle (ex: destruction) ou morale (ex: lien familial) d’établir un écrit.
- Commencement de preuve par écrit (CPPE) complété par un autre moyen de preuve.
- Usage de conclure verbalement.
- Entre commerçants : preuve libre pour les actes de commerce.
- Fait juridique (Art. 1100-2 C.civ.) : Agissement ou événement auquel la loi attache des effets de droit, sans que ces effets aient été recherchés (ex: accident, délit).
- Preuve : Par tout moyen (art. 1358 C.civ.) (ex: témoignage, courriels, indices).
III. Les Modes de Preuve (Comment prouver ?)
- 5 modes de preuve principaux (Art. 1363 et s. C.civ.) :
- A) Preuves parfaites (lient le juge) :
- 1. L’écrit (Art. 1363 C.civ.) :
- Acte authentique : Rédigé par un officier public (notaire, huissier).
- Avantages : Date certaine, contenu garanti, force probante supérieure (fait foi jusqu’à inscription de faux), force exécutoire (permet exécution forcée sans jugement préalable). Peut être électronique si identification et intégrité garanties.
- Acte sous seing privé : Rédigé et signé par les parties (ou leurs mandataires) sans officier public.
- Force probante inférieure (fait foi jusqu’à preuve contraire).
- Formalités :
- Engagement synallagmatique (art. 1375) : autant d’originaux que de parties ayant un intérêt distinct.
- Promesse unilatérale (art. 1376) : signature du débiteur + mention manuscrite de la somme/quantité en toutes lettres et chiffres (lettres priment si différence). Sanction : vaut comme CPPE si non-respect.
- Copie électronique recevable si identification et intégrité garanties.
- Acte contresigné par avocat : Renforce la sécurité. Fait foi de l’écriture et signature des parties.
- Copie fiable (art. 1379 C.civ.) : A la même force probante que l’original.
- 2. L’aveu judiciaire (Art. 1383-2 C.civ.) : Déclaration par laquelle une partie reconnaît pour vrai un fait qui lui est défavorable. Force probante absolue, lie le juge.
- 3. Le serment décisoire (Art. 1385 et s. C.civ.) : Une partie défère le serment à l’autre sur un fait personnel. Si l’autre prête serment, elle gagne ; si elle refuse ou ne le réfère pas, elle perd. Lie le juge. Peu utilisé.
- B) Preuves imparfaites (laissées à l’appréciation souveraine du juge, peuvent former un “faisceau d’indices”) :
- 1. Le témoignage (Art. 1381 C.civ.) : Déclaration d’une personne (tiers) sur des faits qu’elle a personnellement constatés.
- 2. Les présomptions du fait de l’homme (judiciaires) (Art. 1382 C.civ.) : Conséquences que le juge tire d’un fait connu à un fait inconnu (doivent être graves, précises et concordantes).
- 3. L’aveu extra-judiciaire (Art. 1383 et 1383-1 C.civ.) : Fait en dehors de l’instance judiciaire. Valeur de simple indice.
- 4. Le serment déféré d’office (supplétoire) (Art. 1386-1 C.civ.) : Déféré par le juge à l’une des parties (ou à un témoin) pour compléter sa conviction. Ne lie pas le juge.
- (5. Le commencement de preuve par écrit - CPPE - Art. 1362 C.civ.) : Tout écrit qui émane de celui contre lequel la demande est formée (ou son représentant) et qui rend vraisemblable le fait allégué. Doit être complété par d’autres preuves (témoignages, présomptions). (Ex: email remerciant pour un prêt).
Références Clés (Code Civil)
- Art. 1100-1, 1100-2 : Définition acte et fait juridique.
- Art. 1353 : Charge de la preuve.
- Art. 1358 : Liberté de preuve des faits juridiques.
- Art. 1359 : Exigence d’écrit pour acte juridique > 1500€.
- Art. 1362 : Commencement de preuve par écrit.
- Art. 1363 à 1386-1 : Dispositions générales sur les différents modes de preuve.
- Art. 1375, 1376 : Formalisme des actes sous seing privé.
- Art. 1379 : Copie fiable.
Fiche de Synthèse : Les Institutions Judiciaires
Introduction
- Rôle : Régler les litiges entre personnes privées (juridictions civiles) et sanctionner les auteurs d’infractions (juridictions pénales).
- Structure : Pyramide avec deux ordres principaux : judiciaire et administratif.
I. L’Organisation Juridictionnelle Nationale
A. L’Ordre Judiciaire
Divisé en juridictions civiles et pénales.
- Les Juridictions Civiles (tranchent les litiges, n’infligent pas de peines)
- Premier degré (jugent les faits et le droit) :
- Tribunal Judiciaire (TJ) : Compétence de droit commun (toutes affaires non attribuées à une autre juridiction). Ex: responsabilité médicale, baux commerciaux.
- Tribunal de proximité (chambre du TJ) : Litiges < 10 000€, majeurs protégés. Tentative de règlement amiable obligatoire (litiges < 5000€ depuis 01/10/2023).
- Conseil de Prud’hommes (CPH) : Litiges individuels du travail (employeur/salarié). Juges consulaires élus.
- Tribunal de Commerce (TC) : Litiges commerciaux, entre commerçants, actes de commerce. Juges consulaires élus.
- Voies de Recours Ordinaires (réexamen de l’affaire) :
- Cour d’Appel : Second degré de juridiction. Réexamine l’affaire en fait et en droit (si litige > 5000€, sinon jugement en premier et dernier ressort).
- Effets : Dévolutif (rejugement), Suspensif (suspension de l’exécution). Arrêt confirmatif ou infirmatif.
- Opposition : Pour une partie absente (jugement par défaut) pour faire rejuger l’affaire en sa présence devant le même tribunal. Effets dévolutif et suspensif.
- Voies de Recours Extraordinaires (contrôle de la bonne application du droit) :
- Cour de Cassation : Juridiction suprême. Ne rejuge pas les faits, vérifie la correcte application du droit par les juges du fond. Assure l’unité du droit.
- Décisions : Arrêt de rejet (confirme la décision attaquée) ou arrêt de cassation (annule et renvoie, sauf exception). Délai de pourvoi : 2 mois.
- Tierce opposition (Art. 582 CPC) : Pour une personne non partie au procès dont les droits sont lésés par le jugement.
- Recours en révision : Si le jugement a autorité de la force jugée, en cas de fraude ou fausse déclaration ayant influencé la décision.
- Les Juridictions Pénales (jugent les auteurs d’infractions et prononcent des peines)
- Tribunal de Police (siège au TJ) : Juge unique, contraventions (personnes majeures).
- Tribunal Correctionnel (siège au TJ) : Délits (personnes majeures), contraventions connexes.
- Cour d’Assises : Crimes (meurtre, viol…). Jurés populaires.
- Cour Criminelle Départementale : Certains crimes (15-20 ans de réclusion, hors récidive légale), sans jurés populaires.
- Juridictions pour mineurs : Tribunal pour enfants, Cour d’assises des mineurs.
B. L’Ordre Administratif (litiges impliquant l’administration)
- Tribunal Administratif (TA) : Juge les contestations contre les actes/décisions de l’administration (ex: impôts, élections locales).
- Cour Administrative d’Appel (CAA) : Juge les appels contre les jugements des TA.
- Conseil d’État : Juridiction suprême. Juge de cassation des arrêts des CAA. Rôle de conseiller du Gouvernement (avis sur projets de loi/décret).
C. Le Tribunal des Conflits
- Rôle : Résoudre les conflits de compétence entre les deux ordres (judiciaire et administratif). Prévenir le déni de justice. Composé à parité de membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation.
II. Les Compétences des Juridictions
- Compétence d’Attribution (matérielle) : Détermine quelle juridiction est compétente selon la nature ou le montant du litige.
- Droit commun : TJ.
- Spécialisée : TC (actes de commerce), CPH (litiges du travail).
- Compétence Territoriale : Détermine quelle juridiction est compétente géographiquement.
- Principe : Tribunal du lieu de résidence du défendeur.
- Exceptions : Matière contractuelle (lieu livraison/exécution), délictuelle (lieu du dommage/fait générateur), immobilière (lieu de l’immeuble), etc.
III. Les Règles de Procédure Civile
- Conditions pour agir en justice :
- Qualité pour agir : Être titulaire du droit ou son représentant (héritier, créancier).
- Capacité juridique : (Exclut mineurs non émancipés, majeurs protégés sans représentant).
- Intérêt à agir : Légitime, personnel et direct, né et actuel.
- Délais pour agir :
- Prescription : Extinction du droit d’agir après un certain délai (généralement 5 ans en civil/commercial).
- Principes relatifs au jugement :
- Force exécutoire : Permet l’exécution forcée du jugement (par huissier).
- Autorité de la chose jugée : Interdit de rejuger une affaire déjà tranchée définitivement entre les mêmes parties pour le même objet.
IV. Les Juridictions Européennes
A. Juridictions de l’Union Européenne (UE) - Luxembourg
- Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) : Interprétation et application uniforme du droit de l’UE.
- Recours : En annulation (contre actes UE), en carence (contre inaction UE), en manquement (contre État membre).
- Renvoi préjudiciel : Permet aux juridictions nationales d’interroger la CJUE sur l’interprétation/validité du droit UE.
- Tribunal de l’UE (anciennement Tribunal de Première Instance) : Recours des personnes physiques/morales, litiges fonction publique UE.
B. Juridiction du Conseil de l’Europe - Strasbourg
- Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) : Veille au respect de la Convention Européenne des Droits de l’Homme par les États signataires.
V. Les Principes de la Procédure Civile
A. Principes Fondamentaux Français
- Principe du contradictoire : Chaque partie doit pouvoir connaître et discuter les arguments et preuves de l’autre.
- Indépendance et impartialité des juges.
- Gratuité de la justice (magistrats payés par l’État, mais frais de procédure possibles ; aide juridictionnelle pour les plus modestes).
- Publicité des débats et des décisions (sauf huis clos pour protéger certains intérêts).
- Fixité et permanence de la justice.
B. Principes Européens (Art. 6 CESDH)
- Droit à un procès équitable : Par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.
- Droit à un procès public (accès aux salles d’audience, jugement rendu publiquement).
- Délai raisonnable de jugement.
VI. Le Personnel de Justice
A. Les Magistrats (professionnels chargés d’appliquer la loi)
- Magistrats du siège (juges) : Disent le droit, rendent les décisions. Indépendants et inamovibles.
- Magistrats du parquet (procureurs) : Requiert l’application de la loi, représentent l’intérêt public. Soumis à une hiérarchie.
B. Les Auxiliaires de Justice (participent au fonctionnement de la justice)
- Auprès des parties :
- Avocat : Assiste (conseil) et représente (postulation) ses clients.
- Huissier de justice (Commissaire de justice) : Signifie les actes, exécute les décisions de justice.
- Administrateur/Liquidateur judiciaire : Procédures collectives.
- Notaire : Officier public, authentifie et conserve les actes juridiques (ventes immobilières, testaments).
- Auprès du juge :
- Greffier : Garantit l’authenticité et le respect de la procédure, assiste le juge.
- Enquêteur social : Apporte des éléments (surtout en affaires familiales).
- Médiateur/Conciliateur : Aide à trouver une solution amiable.
- Expert : Donne un avis technique (ne lie pas le juge).
Fiche de Synthèse : Les Modes Alternatifs de Règlements Amiables (MARA)
Introduction
- Critiques des juridictions : Lenteur, issue incertaine.
- Avantages des MARA : Souplesse, rapidité, négociation équilibrée.
I. La Conciliation
A. Principe et Définition
- Conciliateur de justice : Auxiliaire de justice bénévole, gratuit.
- Rôle : Trouver une solution amiable à un différend. Peut être désigné par les parties ou le juge.
- Accord : Peut être homologué par le juge pour lui donner force exécutoire.
- Obligation légale (depuis 01/10/2023) : Recours obligatoire à un mode de résolution amiable (conciliation, médiation, procédure participative) avant de saisir le TJ pour litiges ≤ 5 000 € et certains litiges spécifiques (Art. 1528 CPC, Décret du 11 mai 2023).
- Sanction si non-tentative : Irrecevabilité de la demande en justice.
- Exceptions : Urgence, impossibilité de la tentative, indisponibilité du conciliateur (> 3 mois).
B. Champ de Compétence
- Litiges concernés : Vie quotidienne (voisinage, recouvrement petites créances, factures, litiges locatifs).
- Exclusions : Conflits avec l’administration, matières d’ordre public (filiation, autorité parentale).
C. Saisine
- À l’initiative des parties (conciliation conventionnelle) : Saisine par simple lettre/demande verbale au greffe. Le conciliateur convoque l’autre partie.
- À l’initiative du juge (conciliation judiciaire) : Le juge peut désigner un conciliateur. Les parties ont 15 jours pour répondre (sinon le juge procède lui-même à la conciliation).
- Issue : En cas de compromis, constat signé par les parties, déposé au tribunal. Le juge peut donner force exécutoire.
II. La Médiation
A. La Médiation Civile
- Définition : Mode amiable où un médiateur (tiers neutre, formé) aide les parties à trouver elles-mêmes un accord, sans imposer de solution.
- Champ d’application : Familial, civil, commercial, social, consommation (conflits de voisinage, créances, litiges locatifs, droit de visite enfant, etc.).
- Saisine :
- Médiation conventionnelle (extra-judiciaire) : À l’initiative des parties avant toute saisine du juge.
- Médiation judiciaire : Proposée par le juge saisi du litige, avec l’accord des parties.
- Déroulé (si judiciaire) : Le juge fixe la durée (max 3 mois, renouvelable 1 fois). L’instance est suspendue. Le médiateur informe le juge de l’issue. Le juge peut mettre fin à la médiation à tout moment.
- Coût : 1er entretien souvent gratuit. Séances payantes (répartis), sauf aide juridictionnelle ou médiation de la consommation (gratuite pour le consommateur) ou médiation familiale par association conventionnée (barème).
- Issue :
- Accord : S’impose comme un contrat. Peut être homologué par le juge pour force exécutoire.
- Pas d’accord : Les parties peuvent saisir un juge.
- Confidentialité : Essentielle à la médiation.
B. La Médiation Pénale
- Définition : Mesure alternative aux poursuites, initiée par le Procureur (à la demande ou avec accord de la victime).
- Objectif : Réparer le dommage subi par la victime, résoudre le litige par un accord amiable auteur/victime.
- Champ d’application : Infractions peu graves, faits simples et reconnus (injures, menaces, vol simple, dégradations, non-paiement pension alimentaire). Exclut crimes et délits graves.
- Déroulement : Par un médiateur pénal (tribunal, association…). Entretiens individuels puis communs (si accord des parties). Si mineur, participation des parents.
- Issue : Tentative de solution amiable (dommages-intérêts, excuses…). En cas d’échec, dossier renvoyé au Procureur.
III. L’Arbitrage
A. Champ d’Application et Définition
- Définition : Justice privée et payante. Un ou des arbitres (choisis par les parties) tranchent le litige en respectant les principes du droit.
- Recours (volontaire) : Nécessite un accord écrit des parties :
- Clause compromissoire : Prévue dans un contrat avant tout litige.
- Compromis d’arbitrage : Conclu après la naissance du litige.
- Fréquent en commerce international (rapidité, discrétion).
B. Rôle de l’Arbitre (comme un juge)
- Jugement en Droit ou en Équité :
- En droit : Applique strictement la loi.
- En équité (amiable compositeur) : Rend la sentence la plus équitable selon les intérêts en présence (si les parties le décident).
- Sentence arbitrale : A autorité de la chose jugée entre les parties.
- Force exécutoire : Nécessite une ordonnance d’exequatur délivrée par le tribunal judiciaire.
- Appel de la sentence : Possible devant la Cour d’appel, sauf renonciation des parties.
- Recours en annulation (si renonciation à l’appel, ou pour certains motifs graves) : ex: arbitre a statué sans convention, tribunal arbitral irrégulièrement composé, non-respect du contradictoire.
Rôle du Législateur (Conciliation) : Favoriser la résolution amiable pour désengorger les tribunaux, offrir une solution plus rapide et potentiellement plus satisfaisante pour les parties, notamment pour les “petits litiges” (≤ 5000€) où une procédure judiciaire complète peut sembler disproportionnée. L’obligation de tentative vise à institutionnaliser ce réflexe amiable.
Fiche de Synthèse : La Personnalité Juridique
Définition et Utilité
- Personnalité juridique : Aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. Notion fondamentale, distingue la personne (sujet de droit) de la chose.
- Sujet de droit : Détient des droits subjectifs et est débiteur/créancier d’obligations.
I. Diversité des Personnes Juridiques
- Personnes physiques : Les êtres humains.
- Personnes morales : Groupements de personnes (entreprises, associations, collectivités publiques).
II. Effets de la Personnalité Juridique
- Confère des droits : S’exerçant sur une chose (ex: propriété) ou à l’égard d’autrui (ex: pension alimentaire).
- Impose des obligations : Être débiteur (ex: payer ses impôts).
III. Régime Juridique de la Personne Physique
A. Acquisition de la Personnalité
- Principe : À la naissance, si l’enfant est né vivant et viable. Donne la capacité de jouissance (aptitude à avoir des droits).
- Majorité (18 ans) / Émancipation (16 ans) : Acquisition de la pleine capacité (jouissance + exercice, aptitude à exercer ses droits seul).
- Exception (Infans Conceptus - Art. 311 C.civ.) : L’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt.
- Période légale de conception : entre le 300ème et le 180ème jour avant la naissance.
- Permet d’anticiper la personnalité à la conception pour certains droits (ex: héritage).
- Droits définitivement acquis seulement si naissance vivant et viable (cf. Cour de cassation, Ass. Plén., 2 avril 2021 : l’enfant né viable peut demander réparation du préjudice moral du décès de son père survenu pendant sa conception).
B. Éléments d’Identification
- Nom de famille (patronyme) : Identification sociale. Inaliénable, imprescriptible, incessible. (Règles de dévolution modifiées par Loi du 4 mars 2002 - Art. 311-21 C.civ.).
- Prénom(s) : Distingue les membres d’une même famille. Obligatoire.
- Domicile : Lieu de résidence principale (> moitié de l’année).
- Nationalité : Rattachement à une nation. Confère des droits (vote). Acquise par filiation, naissance en France, mariage, naturalisation.
- Sexe : Constaté à la naissance (masculin/féminin). Possibilité de changement de sexe à l’état civil (demande au TJ, pas besoin de traitement médical/opération, preuve par faits sociaux).
C. La Capacité Juridique
- Capacité de jouissance : Aptitude à être titulaire de droits (ex: être propriétaire, droit au respect vie privée).
- Capacité d’exercice : Aptitude à exercer soi-même ses droits (ex: vendre sa maison, agir en justice).
- Majorité (18 ans) : Pleine capacité (jouissance + exercice).
- Mineur peut agir seul pour certains actes (reconnaissance enfant, contrat de travail dès 16 ans).
- Certains actes nécessitent son concours (mariage, adoption).
- Émancipation (dès 16 ans) : Par mariage ou décision du juge des tutelles. Confère statut de majeur anticipé (sauf commerce).
D. Les Incapacités
- Incapables mineurs : N’ont pas la maturité pour exercer seuls leurs droits (capacité d’exercice limitée). Représentés par leur représentant légal (autorité parentale).
- Majeurs incapables (Art. 425 C.civ.) : Personnes dont les facultés mentales/corporelles sont altérées, empêchant l’expression de leur volonté.
- Juge des tutelles (Juge des contentieux de la protection) : Décide de la mesure.
- Principes de protection : Nécessité, subsidiarité, proportionnalité. Mesures temporaires.
- Régimes de protection (procédure spécifique en 4 étapes) :
- 1. Sauvegarde de justice : Mesure provisoire, temporaire. Le majeur conserve l’exercice de ses droits, mais actes contestables si lésion. Mandataire spécial possible. (Durée : 1 an renouvelable).
- 2. Curatelle (simple ou renforcée/aggravée) : Pour majeur ayant besoin d’être assisté/conseillé.
- Simple : Assistance pour actes de disposition.
- Renforcée : Le curateur perçoit les revenus et règle les dépenses.
- (Durée : 5 ans renouvelable, max 20 ans exceptionnellement).
- 3. Tutelle : Régime le plus contraignant. Pour majeur ayant besoin d’être représenté de manière continue (altération grave des facultés). Tuteur représente dans la plupart des actes.
- (Durée : Réexamen tous les 5 ans - Art. 441 C.civ.).
- Distinction des actes selon la gravité (pour mineurs et majeurs protégés) :
- Actes conservatoires : Maintien du patrimoine (ex: réparation).
- Actes d’administration : Gestion courante (ex: bail d’habitation).
- Actes de disposition : Modifient la composition du patrimoine (ex: vente immeuble, emprunt).
- Gestion selon le régime :
- Sauvegarde : Le majeur agit seul, actes contestables.
- Curatelle : Autonomie pour actes conservatoires/administration. Assistance du curateur (double signature) pour actes de disposition.
- Tutelle : Tuteur représente pour tous les actes (sauf autorisation du conseil de famille/juge pour actes de disposition). Actes de la vie quotidienne de faible valeur possibles par l’incapable.
IV. Disparition de la Personnalité (Personne Physique)
- Décès : Retrait de la personnalité. Constat médical (arrêt activité cardiaque).
- Absence : Personne a cessé de paraître, plus de nouvelles.
- Présomption d’absence (gestion des biens).
- Déclaration d’absence (produit effets du décès, 10 ans après jugement de présomption ou 20 ans sans nouvelles).
- Disparition : Circonstances rendant la mort quasi certaine (attentat, crash). Jugement déclaratif de décès rapide.
V. Régime Juridique des Personnes Morales (PM)
A. Typologie
- Droit civil : Associations, sociétés civiles, fondations.
- Droit commercial : Sociétés (SA, SARL, SAS, etc.), GIE.
- Droit public : État, collectivités locales (communes, départements, régions), établissements publics.
B. Acquisition de la Personnalité
- Moment : Déclaration (préfecture pour associations) ou immatriculation (RCS pour sociétés). Loi pour PM de droit public.
- Effet : Acquisition de la capacité de jouissance (limitée par le principe de spécialité).
- Principe de spécialité : La PM ne peut agir que dans le cadre de son objet social déclaré. Certains droits interdits (mariage, legs pour associations simples).
C. Capacité d’Exercice
- Nécessite la désignation de représentants légaux (gérant, président, CA) qui agissent au nom et pour le compte de la PM, dans son intérêt et son objet social.
D. Disparition de la Personnalité
- Échéance des statuts, décision des membres ou du juge.
- La PM conserve sa personnalité pour les besoins de sa liquidation.
E. Caractéristiques d’une Personne Morale
- Patrimoine propre et indépendant.
- Capacité de s’engager par contrat (via représentant).
- Responsabilité civile et pénale propre (casier judiciaire possible pour sociétés).
- Éléments d’identification : Nom (dénomination sociale), domicile (siège social), patrimoine, nationalité.
Fiche de Synthèse : Le Patrimoine, Notions de Bien Patrimonial et Extrapatrimonial
Définition Générale
- Patrimoine : Émanation de la personnalité juridique. Masse de biens, créances (actif) et obligations (passif) à valeur pécuniaire, détenue par une personne.
- Bien : Droit sur une chose ayant une valeur patrimoniale et susceptible d’appropriation.
I. Le Patrimoine
A. La Thèse Personnaliste (Aubry et Rau)
- Définition : Ensemble des rapports de droit appréciables en argent, sujet actif/passif : une même personne, formant une universalité juridique.
- Composition :
- Actif (biens, droits).
- Passif (dettes, obligations). L’actif répond du passif.
- Garantie pour les créanciers : Droit de gage général sur tous les biens présents et à venir (Art. 2284 C.civ.).
- Principes fondamentaux :
- Toute personne a un patrimoine (même vide).
- Une personne n’a qu’un seul patrimoine, indivisible (seuls les biens le composant peuvent être cédés).
- Le patrimoine est incessible entre vifs (transmis seulement par décès ou liquidation pour PM).
- Critiques : Trop stricte, ne tient pas compte du but de la constitution du patrimoine, frein à l’entreprise (confusion biens personnels/professionnels).
B. Naissance d’une Approche Plus Flexible : Le Patrimoine d’Affectation
- Objectif : Permettre la séparation de patrimoines pour protéger les biens personnels de l’entrepreneur.
- Évolutions législatives :
- Loi 1985 (EURL/EARL) : Création d’une personne morale distincte avec son propre patrimoine.
- Loi 2003 (initiative économique) : Insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel (patrimoine affecté à la résidence).
- Théorie du patrimoine d’affectation : Un patrimoine est affecté à un but particulier. Une personne peut avoir plusieurs patrimoines (personnel, professionnel).
- Fiducie (Loi 2007) : Transfert de biens à un fiduciaire pour gestion/administration, formant un patrimoine d’affectation.
- EIRL (Loi 2010) : Permettait à une personne physique d’avoir un patrimoine personnel et un patrimoine professionnel affecté (déclaration au RCS).
- Loi 14 février 2022 : Suppression de l’EIRL, création d’un statut unique d’entreprise individuelle plus protecteur (distinction de plein droit entre patrimoine professionnel et personnel).
II. Les Droits Patrimoniaux (Les Biens)
- Caractéristiques : Valeur pécuniaire, évaluables en argent.
- Cessibles (peuvent être vendus, donnés).
- Transmissibles (par succession).
- Saisissables (par les créanciers).
- Prescriptibles (peuvent s’acquérir ou se perdre par l’écoulement du temps).
A. Catégories de Droits Patrimoniaux
- Droits réels : Pouvoir direct et immédiat sur une chose (res).
- Droit de propriété : Usus (usage), fructus (percevoir les fruits), abusus (disposer/aliéner).
- Démembrements du droit de propriété : Usufruit (usus + fructus), emphytéose (bail très longue durée).
- Droits réels accessoires : Garantissent une créance (ex: hypothèque).
- Droits intellectuels : Prérogatives sur une création de l’esprit (droits d’auteur, brevets).
- Droits personnels (ou de créance) : Droit d’exiger d’une autre personne (débiteur) une prestation (donner, faire, ne pas faire).
B. Classification des Biens Meubles et Immeubles (Art. 516 C.civ.)
- Principe : Tout ce qui n’est pas immeuble est meuble.
- Différences de régime (caractères physiques, valeur économique).
- Immeubles :
- Par nature : Sol, sous-sol, biens fixés au sol (terrain, bâtiment, récolte non coupée).
- Par destination : Meubles affectés au service/exploitation d’un immeuble par le même propriétaire (lien économique/matériel, utilité - Art. 524 C.civ.). Ex: tracteur pour une ferme.
- Par l’objet auquel ils s’appliquent : Droits incorporels portant sur des immeubles (usufruit d’un immeuble, hypothèque).
- Meubles :
- Par nature : Peuvent être déplacés (table, chat).
- Par anticipation : Immeubles destinés à devenir meubles (fruits sur arbre à cueillir).
- Par détermination de la loi : Droits portant sur des meubles (actions, obligations, gage sur machine).
- Intérêt de la classification : Formalités de vente (acte authentique pour immeubles), tribunal compétent (lieu de l’immeuble vs. domicile du défendeur pour meubles).
C. Autres Classifications des Biens (Choses)
- Choses fongibles (de genre) : Interchangeables, non individualisées (kilo de blé). Transfert de propriété à la livraison/individualisation.
- Choses non fongibles (corps certain) : Individualisées, uniques (maison, tableau spécifique). Transfert de propriété à l’échange des consentements.
- Choses consomptibles : Se détruisent au premier usage (aliments, combustible).
- Choses non consomptibles : Usage prolongé possible (canapé, voiture).
- Choses appropriées : Ont un propriétaire.
- Biens du domaine public : Indisponibles, inaliénables, imprescriptibles, affectés à l’usage direct du public (routes).
- Biens du domaine privé de l’État/collectivités : Prescriptibles et aliénables (forêts communales).
- Choses non appropriées :
- Choses communes : À l’usage de tous (air, eau de mer), respect de la réglementation.
- Choses sans maître (res nullius) : Pas de propriétaire mais susceptibles d’en avoir (gibier). Immeubles sans maître appartiennent à l’État. (Attention: choses perdues = appropriées).
- Fruits : Revenus se renouvelant périodiquement sans altérer la substance du capital.
- Naturels (pomme), Civils (loyer), Industriels (dividendes).
III. Les Droits Extrapatrimoniaux
- Caractéristiques : N’entrent pas dans le patrimoine, pas d’évaluation pécuniaire directe.
- Incessibles (ne peuvent être vendus/donnés).
- Intransmissibles (ne se transmettent pas par décès).
- Insaisissables (par les créanciers).
- Imprescriptibles (ne se perdent pas par non-usage).
A. Catégories
- Libertés fondamentales (liberté d’expression, droit à la vie).
- Droits politiques (droit de vote).
- Droits familiaux (autorité parentale).
- Droits de la personnalité : Reconnus à tout être humain du fait de sa personnalité juridique.
- Droit au respect de la vie privée (valeur constitutionnelle, DDHC).
- Droit à l’image (distinct de la vie privée).
- Droit au respect de l’intégrité physique (“le corps humain est inviolable”). Corps hors commerce (sauf don d’organe).
Fiche de Synthèse : Le Droit de Propriété
Définition (Art. 544 C.civ.)
- Droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements. C’est le droit réel le plus complet.
I. Théorie Générale du Droit de Propriété
A. Attributs (Prérogatives du propriétaire)
- Usus : Droit d’utiliser la chose.
- Fructus : Droit d’en percevoir les fruits (ex: loyers).
- Abusus : Droit d’en disposer (détruire, vendre, donner).
B. Caractères
- Caractère Absolu : Confère les pouvoirs les plus complets (usus, fructus, abusus).
- Limites :
- Intérêt général :
- Expropriation pour cause d’utilité publique.
- Réglementation d’urbanisme (PLU : interdictions de construire, style architectural).
- Servitudes d’utilité publique (passage lignes électriques, exploitation sous-sol d’intérêt public).
- Intérêts privés (protection des voisins) : Obligation de ne pas causer de dommages.
- Abus de droit : Exercice du droit dans l’intention de nuire à autrui et sans utilité pour le propriétaire (cf. Arrêt Clément-Bayard, 1915 : construction de carcasses en bois avec tiges de fer pour nuire à des dirigeables).
- Sanction : Responsabilité civile (dommages-intérêts), cessation du trouble.
- Troubles anormaux de voisinage : Dépassement des inconvénients normaux (odeurs, bruits excessifs). Responsabilité même sans faute. Appréciation souveraine des juges.
- Sanction : Mesures pour cesser le trouble, dommages-intérêts.
- Caractère Individuel (Exclusif) : En principe, le propriétaire est seul à exercer ses prérogatives.
- Exceptions :
- Démembrement de propriété (ex: usufruit).
- Indivision (plusieurs propriétaires sur un même bien).
- Copropriété des immeubles bâtis : Chaque copropriétaire a un lot (partie privative + quote-part des parties communes). Gestion par syndicat des copropriétaires (représenté par un syndic).
- Caractère Perpétuel : Dure aussi longtemps que la chose. Ne s’éteint pas par le non-usage (sauf prescription acquisitive par un tiers). Change de titulaire mais le droit subsiste (sauf exceptions, ex: brevet limité dans le temps).
II. Acquisition de la Propriété
Soit par acte juridique (volontaire), soit par fait juridique.
A. Par Acte Juridique (Contrat)
- À titre onéreux : Contrat de vente (transfert contre un prix).
- À titre gratuit : Donation (transfert sans contrepartie).
- Effets : Transfert immédiat de la propriété dès l’échange des consentements (contrat consensuel - Art. 1138 C.civ. anc.). L’acheteur supporte les risques dès la conclusion.
- Limites au transfert immédiat :
- Clause de réserve de propriété (paiement total, livraison).
- Nature de la chose (meuble à fabriquer, chose fongible : transfert à l’achèvement/individualisation).
- Intérêt des tiers (matière immobilière : opposabilité aux tiers si publication de la vente/donation par acte notarié).
III. Étendue du Droit de Propriété
A. Objet du Droit de Propriété
- Dimension Spatiale (Art. 552 C.civ.) : La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
- Propriété du dessus : Exploitation, opposition à tout empiètement. Présomption de propriété des constructions/plantations.
- Limites : Servitudes légales (distances de construction, vues, passage lignes électriques, couloirs aériens).
- Propriété du dessous : Exploitation (fouilles). Opposition à empiètement souterrain.
- Limites : Interdiction d’exploiter si richesses d’intérêt national (mines) ou patrimoine historique (cité romaine). Expropriation possible.
- Conséquence de la Dimension Spatiale : l’Accession (Art. 546 C.civ.)
- La propriété d’une chose donne droit à tout ce qu’elle produit et à ce qui s’y unit (naturellement ou artificiellement).
- Ex: loyers, constructions sur son terrain.
B. Les Démembrements du Droit de Propriété
Droits réels conférant une partie des attributs de la propriété.
- L’Usufruit (Art. 578 C.civ.)
- Définition : Droit de jouir des choses dont un autre (le nu-propriétaire) a la propriété, à charge d’en conserver la substance.
- Attributs : Usufruitier a l’usus et le fructus. Nu-propriétaire a l’abusus.
- Constitution :
- Légale : Ex: conjoint survivant.
- Contractuelle : Ex: vente en viager avec réserve d’usufruit.
- Régime juridique :
- Usufruitier : Utilise, perçoit les fruits, jouit “en bon père de famille” (conserver, entretenir). Peut céder son droit d’usufruit (durée liée à sa propre vie). Paie taxe d’habitation et foncière.
- Nu-propriétaire : Peut disposer du bien (céder nue-propriété). Doit respecter droits de l’usufruitier. Effectue les grosses réparations.
- Extinction : Décès de l’usufruitier (max 30 ans si PM), terme contractuel, non-usage pendant 30 ans. Restitution du bien au nu-propriétaire.
- Les Servitudes
- Définition : Charge imposée à un fonds (fonds servant) pour l’usage et l’utilité d’un autre fonds (fonds dominant) appartenant à un propriétaire différent. Démembrement conférant un droit réel sur le fonds servant.
- Types :
- Servitudes légales :
- Intérêt des fonds voisins : Passage en cas d’enclave, servitudes de vues (distances à respecter).
- Intérêt général (administratives) : Passage le long du littoral, passage lignes électriques.
- Servitudes contractuelles (du fait de l’homme) : Convenues entre propriétaires pour l’utilité d’un fonds (obligations de ne pas faire, ex: ne pas bâtir au-delà d’une hauteur).
- Servitudes par prescription acquisitive (usucapion) : Exercice d’une charge pendant 30 ans sans opposition.
- Conclusion : Le propriétaire du fonds servant ne doit pas empêcher l’exercice de la servitude. Le propriétaire du fonds dominant peut agir en justice pour la faire reconnaître (action confessoire). Servitude inséparable du fonds, se transmet aux acquéreurs successifs.
Fiche de Synthèse : Le Commerçant Personne Physique
Introduction
- Liberté du commerce et de l’industrie (Décret d’Allarde 1791) : Fondement de l’économie de marché.
I. Définition du Commerçant (Art. L121-1 C.Com.)
- Personne qui accomplit des actes de commerce et en fait sa profession habituelle.
- Critères jurisprudentiels :
- Accomplir des actes de commerce.
- Agir en son nom et pour son compte (personnellement et indépendamment).
- De façon habituelle (profession).
A. Accomplissement d’Actes de Commerce
- Types d’actes de commerce :
- Par nature : Nécessitent spéculation (recherche de profit) et répétition. Attribuent la qualité de commerçant.
- Achat de biens (meubles/immeubles) pour les revendre.
- Opérations financières (banque, change).
- Courtage (rapprochement de personnes pour contracter).
- Activités industrielles (manufacture, transformation de matières premières).
- Location de meubles (voitures).
- Fourniture de services (gaz, eau, transport, spectacles lucratifs).
- Par la forme : Actes de commerce quelle que soit la personne et la fréquence. Pas de critère de répétition/spéculation.
- Lettre de change : Moyen de paiement à crédit. Toute signature est un acte de commerce.
- Sociétés commerciales : Leurs actes sont des actes de commerce par nature (ex: SARL achetant à une SA).
- Par accessoire : Acte civil qui devient commercial car effectué par un commerçant pour les besoins de son commerce (l’accessoire suit le principal).
- Ex: Achat de camionnette pour livraisons, contrat d’assurance pour locaux.
- Actes pour l’usage personnel du commerçant restent civils (achat maison pour habiter).
- Jurisprudence : Présomption simple que les actes d’un commerçant sont pour son commerce (renversable par preuve contraire).
B. Accomplissement en Son Nom et Pour Son Compte
- Agir de manière personnelle et indépendante.
- N’est pas commerçant : Salarié (vendeur), dirigeant de société (représentant légal).
C. Accomplissement à Titre de Profession Habituelle
- Activité continue permettant d’en retirer les moyens d’existence.
- Preuve facilitée par l’immatriculation au RCS (présomption).
II. Régime des Actes de Commerce
A. Actes entre Commerçants
- Régime dérogatoire au droit civil, adapté aux besoins des affaires (rapidité, spécificité).
- Compétence juridictionnelle : Tribunaux de commerce.
- Preuve : Libre (Art. L110-3 C.Com.). Le juge apprécie souverainement les preuves imparfaites.
- Clauses contractuelles :
- Clauses attributives de compétence territoriale : Valables.
- Clauses compromissoires (arbitrage) : Valables.
B. Actes Mixtes (entre Commerçant et Non-Commerçant)
- Acte de commerce pour le commerçant, acte civil pour le non-commerçant.
- Compétence du tribunal (dépend du défendeur) :
- Si défendeur non-commerçant : Demandeur commerçant saisit le TJ/Tribunal de proximité.
- Si défendeur commerçant : Demandeur non-commerçant a le choix (TC ou TJ).
- Preuve (dépend de la qualité des parties) :
- Si défendeur non-commerçant : Preuve selon règles civiles (écrit > 1500€).
- Si défendeur commerçant : Preuve libre pour le demandeur non-commerçant.
- Clauses contractuelles :
- Clauses compromissoires : Non valables à l’égard du non-professionnel.
- Clauses attributives de compétence territoriale : Non valables à l’égard du non-professionnel.
- Conséquence : Clause réputée non écrite, le reste du contrat valable.
III. Accès à la Profession de Commerçant
A. Principe : Liberté du Commerce et de l’Industrie (Décret d’Allarde 1791, valeur constitutionnelle).
B. Restrictions à l’Exercice du Commerce
- Liées à l’activité :
- Activités interdites (santé publique, ordre public : stupéfiants, organes).
- Activités réservées à l’État (timbres-poste, police).
- Activités réglementées (diplôme : pharmacien ; autorisation : débits de boissons).
- Liées à la personne :
- Capacité juridique : Seules les personnes capables peuvent être commerçantes.
- Incapables (mineur non émancipé, majeur sous tutelle/curatelle) : Ne peuvent être commerçants (incapacité de jouissance). Doivent vendre, louer-gérer ou apporter en société un fonds reçu.
- Majeur sous sauvegarde de justice : Peut théoriquement, mais actes rescindables pour lésion (insécurité juridique).
- Mineur émancipé : Peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles (loi 2010).
- Déchéances : Interdiction de commercer/gérer pour infractions liées aux affaires (vol, escroquerie).
- Incompatibilités : Interdiction pour certaines professions (fonction publique, officiers ministériels, professions libérales) pour éviter conflits d’intérêts (bénéfice vs. intérêt général/service). Sanctions pénales/disciplinaires. L’acte reste valable, le contrevenant est “commerçant de fait”.
- Commerçants étrangers : Nécessité de réciprocité (convention internationale) et/ou carte de commerçant étranger (délivrée par préfecture), sauf ressortissants EEE.
IV. Statut du Commerçant Personne Physique (Entreprise Individuelle - EI)
A. Protection du Patrimoine Personnel (depuis loi du 14 février 2022)
- Statut unique de l’entreprise individuelle : Séparation de plein droit entre patrimoine professionnel et personnel.
- Les créanciers professionnels ne peuvent saisir que le patrimoine professionnel (sauf exceptions : fraude, garanties personnelles).
- (Ancien EIRL permettait une déclaration d’affectation, régime complexe et peu utilisé).
B. Obligations du Commerçant
- Immatriculation au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés) : Dans les 15 jours du début d’activité (via CFE). Numéro à mentionner sur documents.
- Effets :
- Publicité (informe les tiers). Qualité de commerçant opposable aux tiers.
- Présomption simple de la qualité de commerçant (preuve contraire possible).
- Commerçant non immatriculé (de fait) : Qualité inopposable aux tiers. Subit les contraintes du statut sans en bénéficier. Tiers peuvent choisir le régime applicable (civil ou commercial).
- Auto-entrepreneur : Dispensé d’immatriculation RCS (déclaration CFE/internet).
- Tenue de Documents Comptables Obligatoires (Art. L123-12 C.Com.) :
- Livres comptables (livre-journal, inventaire, grand livre).
- Documents annuels (bilan, compte de résultat, annexes).
- Principes comptables : Régularité, sincérité, image fidèle (Art. L123-14 C.Com.).
- Sanctions pénales pour irrégularités.
- Valeur probatoire : Comptabilité régulière admise comme preuve entre commerçants.
- Auto-entrepreneur : Obligations allégées (livre recettes, registre achats).
V. Le Commerçant et sa Famille (Régimes Matrimoniaux et PACS)
A. Commerçant Marié
- Régime légal (Communauté réduite aux acquêts) : ~90% des mariages.
- Actif :
- Biens propres : acquis avant mariage, par succession/donation pendant, biens par nature, biens remplaçant des propres (avec déclaration de remploi).
- Biens communs (acquêts) : acquis à titre onéreux pendant mariage (fonds de commerce), revenus professionnels, revenus des biens propres. Présomption de communauté (preuve contraire par acte notarié).
- Gestion :
- Biens propres : Pouvoirs exclusifs (sauf logement familial et meubles meublants).
- Biens communs : Pouvoirs concurrents (sauf fonds de commerce : gestion par l’époux exerçant la profession - Art. 1421 al.2 C.Com.).
- Passif (dettes) :
- Principe : Dettes communes (engagent biens propres du débiteur + biens communs). Inconvénient pour l’EI (créanciers peuvent saisir biens communs).
- Exceptions : Emprunt/cautionnement sans accord de l’autre n’engage que propres et revenus du débiteur. Dettes d’un époux n’engagent pas revenus pro de l’autre.
- Dettes ménagères (entretien ménage, éducation enfants) : Solidarité (Art. 220 C.Civ.).
- Régime de la Séparation de Biens : Nécessite contrat de mariage notarié.
- Pas de biens communs, chaque époux propriétaire de ses biens et tenu de ses dettes.
- Exceptions : Dettes ménagères (solidarité), protection logement familial.
- Avantageux pour protéger le conjoint du commerçant.
B. Commerçant Pacsé (Art. 515-1 C.Civ.)
- Contrat écrit (acte sous seing privé suffit).
- Régime légal (équivalent séparation de biens) : Chaque partenaire administre et dispose seul de ses biens.
- Solidarité pour dettes de la vie courante.
- Option possible pour régime de l’indivision : Biens acquis pendant PACS appartiennent pour moitié à chacun (sauf biens personnels, avant PACS, succession/donation). Gestion plus lourde (accord des deux pour actes importants sur fonds de commerce).
VI. Le Conjoint du Commerçant
A. Conjoint participant à l’exploitation commerciale (Loi 10 juillet 1982)
- Trois statuts (pour éviter travail dissimulé) : salarié, associé, collaborateur. Étendus au partenaire pacsé (loi 2008).
- Conjoint Salarié : Pas commerçant. Participe effectivement, professionnellement, habituellement. Salaire ≥ SMIC. Protection sociale.
- Conjoint Associé (ex: SARL de famille) : Pas commerçant. Pouvoirs de gestion selon statuts (co-gérant possible).
- Conjoint Collaborateur (fréquent) : Pas commerçant. Mention RCS. Pas de rémunération (profite des fruits).
- Pouvoirs : Réputé avoir mandat pour actes d’administration/gestion courante (présumés faits au nom du commerçant).
- Actes de disposition sur fonds de commerce : dépendent du régime matrimonial.
- Séparation : Seul le propriétaire du fonds décide.
- Communauté (fonds commun) : Consentement des deux époux.
B. Conjoint ne participant pas à l’exploitation
- Activités professionnelles séparées. Règles des régimes matrimoniaux s’appliquent pour actes sur fonds de commerce.
Fiche de Synthèse : Les Autres Professionnels de la Vie des Affaires
I. Les Artisans
A. Définition Légale de l’Artisan (Loi du 5 juillet 1996, modifiée)
- Critères légaux (Art. 19) :
- Personne physique ou morale n’employant pas plus de dix salariés.
- Exerçant à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services.
- Activité figurant sur une liste établie par décret (après consultation des organismes professionnels).
- Doit être immatriculée au Répertoire des Métiers (RM) ou au registre des entreprises.
B. Définition Jurisprudentielle (Critères complémentaires)
- Absence de spéculation sur le travail d’autrui : L’essentiel des gains doit provenir du travail personnel de l’exploitant (emploi limité de salariés).
- Absence de spéculation sur les machines : Ne tire pas la majeure partie de ses revenus du travail des machines (sinon devient industriel/commerçant). Ex: fabricant de pâtes (Ch. Com. 1972).
- Absence de spéculation sur les matières premières (marchandises achetées pour revente) :
- Si double activité (production personnelle + achat/revente) et commercialisation secondaire : application de la théorie de l’accessoire (activité principale artisanale, ensemble qualifié de civil).
- Si commercialisation prépondérante : activité qualifiée de commerciale.
C. Statut de l’Artisan en Droit Privé
- Régime juridique :
- Inscription au RM (numéro sur documents professionnels).
- Relève du droit civil : contrats civils, Code civil applicable.
- Preuve des actes selon régime civil.
- Litiges relèvent des juridictions civiles.
- Pas d’obligation de comptabilité commerciale (allègement).
- Peut bénéficier dans certains cas du régime des commerçants (ex: procédures collectives si activité commerciale accessoire importante).
II. Les Professions Libérales
A. Définition
- Professionnel indépendant dont le métier relève d’une prestation intellectuelle ou conceptuelle, exercée sous sa responsabilité et au titre de ses compétences personnelles.
- Types :
- Professions libérales réglementées : Régies par un Ordre, accès limité (diplôme, qualifications). Ex: architectes, experts-comptables, avocats, notaires, professionnels de santé. Liste fixée par décret.
- Professions libérales non réglementées : Métiers conceptuels/intellectuels non régis par un Ordre. Accès libre. Ex: conseil, coaching, formateurs, traducteurs, métiers du web.
B. Statut Juridique
- Accès à la profession :
- Généralement réglementé (conditions de diplômes/formations).
- Souvent relève d’Ordres professionnels (contrôle, sanctions disciplinaires, recours possibles).
- Modalités d’exercice :
- Entreprise individuelle : Fréquent. Relève du régime de protection sociale des professions libérales.
- Société :
- Société civile (SCM, SCP).
- Société commerciale (SEL, société de capitaux classique).
- Collaborateur libéral : Membre d’une profession libérale exerçant auprès d’un autre professionnel (personne physique/morale) via un contrat de collaboration libérale.
III. L’Agriculteur
A. Définition
- Différent du commerçant : travail de production non assimilable à une activité commerciale par nature.
- Critères :
- Maîtrise d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal.
- Inscription à un répertoire professionnel tenu par la Chambre de l’Agriculture.
- Inclut activités de pêche ou de pisciculture.
B. Statut de l’Exploitation Agricole (Formes Sociétaires Courantes)
- SCEA (Société Civile d’Exploitation Agricole) : Min 2 associés, pas de capital min.
- GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun) : Min 2, max 10 associés exploitants. Capital min 1500€.
- EARL (Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée) : 1 à 10 associés. Capital min 7500€.
- SEP (Société En Participation) / Société de Fait : Min 2 associés. Pas de capital social formel.
IV. La Théorie de l’Accessoire (pour artisans, agriculteurs, professions libérales)
- Principe d’incompatibilité : En droit, incompatibilité entre réalisation d’actes de commerce et profession d’artisan, d’agriculteur, ou libérale (objectifs différents : profit vs. service/production personnelle).
- Théorie de l’accessoire (commercial) : Permet d’exercer une activité commerciale dite “accessoire” si elle s’inscrit dans le prolongement de l’activité principale civile (artisanale, agricole, libérale). L’ensemble reste qualifié selon l’activité principale.
- Ex: Agriculteur (pépiniériste) vendant les produits de sa pépinière. L’activité commerciale doit rester secondaire et directement liée.
- Limite : Si l’activité commerciale devient prépondérante ou que l’agriculture/artisanat revêt un caractère industriel avec spéculation sur les marchandises, le juge peut qualifier l’ensemble d’activité commerciale.
Fiche de Synthèse : Le Fonds de Commerce (FDC)
Introduction
- FDC : Ensemble de droits et biens (actifs) regroupés par un commerçant pour attirer une clientèle. Support de l’activité commerciale. Différent de la société (personne morale).
I. La Composition du FDC
Définition (Jurisprudentielle) : Ensemble des éléments mobiliers corporels (matériel, outillage, marchandises) et incorporels (droit au bail, nom commercial, enseigne, droits de propriété industrielle, etc.) qu’un commerçant rassemble et organise en vue de la recherche et de l’exploitation d’une clientèle, et qui constitue une entité juridique distincte des éléments qui la composent.
A. Éléments Corporels
- Marchandises (stocks, matières premières).
- Outillage.
- Matériel nécessaire à l’exploitation.
B. Éléments Incorporels
- La Clientèle : Élément essentiel (pas de FDC sans clientèle).
- Définition : Ensemble de personnes s’approvisionnant habituellement ou occasionnellement auprès d’un commerçant déterminé (qualités personnelles, implantation).
- Caractéristiques (pour constituer un FDC) :
- Réelle et certaine (pas virtuelle).
- Personnelle au titulaire du FDC (Cf. Arrêt Cour de cassation 24 avril 1970 : l’exploitant d’une buvette sur un champ de courses n’a pas de clientèle personnelle distincte de celle du champ de courses, donc pas de droit au renouvellement du bail).
- Réseaux de distribution (franchise) : Jurisprudence admet deux clientèles (nationale pour le franchiseur, locale pour le franchisé grâce à ses propres moyens).
- Licite (pas de FDC pour une maison de tolérance).
- Protection : Action en concurrence déloyale contre agissements fautifs (dénigrement, désorganisation).
- Le Nom Commercial : Appellation sous laquelle le commerçant exploite son fonds (nom patronymique, fantaisiste). Fait partie du FDC, peut être cédé avec.
- L’Enseigne : Signe extérieur individualisant le commerce (nom, dénomination fantaisiste, emblème). Objet de propriété incorporelle.
- Les Droits de Propriété Industrielle : Brevets, dessins, modèles, marques. Confèrent un monopole d’exploitation/utilisation. Cédés avec ou séparément du FDC.
- Autres Éléments Incorporels :
- Licences et autorisations administratives non attachées à la personne (licence IV).
- Bénéfice de clause de non-concurrence.
- Créances et dettes (ne sont généralement pas transmises avec le FDC, sauf stipulations contraires ou exceptions légales).
II. Le Droit au Bail (Commercial)
- Élément incorporel majeur après la clientèle. Statut protecteur pour le locataire commerçant.
A. Champ d’Application du Statut des Baux Commerciaux
- Conditions relatives au locataire :
- Commerçants inscrits au RCS.
- Artisans immatriculés au RM.
B. Contenu des Baux Commerciaux
- Obligations du locataire : Payer le loyer, respecter la destination des lieux.
- État des lieux : Obligatoire à l’entrée et à la sortie.
- Utilisation des locaux (principe de spécialisation) :
- Destination fixée au bail.
- Déspécialisation (modification de l’activité) :
- Partielle : Adjonction d’activités connexes ou complémentaires. Notification au bailleur (délai 2 mois pour contester le caractère connexe/complémentaire). Silence vaut acceptation.
- Plénière (totale) : Nouvelles activités sans lien. Demande d’autorisation au bailleur (notifier aussi créanciers nantis). Bailleur a 3 mois pour répondre (acte extra-judiciaire). Silence vaut acceptation. Refus doit être justifié (motif grave et légitime). TJ peut autoriser si compatible avec destination de l’immeuble.
- Clause résolutoire : Résiliation automatique si non-respect des obligations par le preneur. Mise en demeure préalable (1 mois par acte d’huissier) nécessaire.
C. Durée du Contrat et son Renouvellement
- Durée (Art. L. 145-4 C.com.) : Minimum 9 ans. Bailleur lié. Locataire peut résilier à chaque période triennale (congé 6 mois avant).
- Renouvellement :
- Conditions : Nationalité/carte de résident, propriétaire FDC exploité et immatriculé, exploitation effective 3 dernières années.
- Procédure (Art. L. 145-9 C.com.) : Cesse par congé (6 mois avant) ou demande de renouvellement. Sinon, tacite reconduction.
- Refus de renouvellement et conséquences :
- Acte de refus motivé (sinon nul).
- Droit à une indemnité d’éviction pour le locataire (préjudice subi).
- Indemnité de remplacement : Si disparition du FDC (valeur du fonds).
- Indemnité de déplacement : Si FDC transportable (frais de déménagement/réinstallation).
- Droit de repentir du bailleur (1 fois, dans les 15 jours de l’arrêt fixant l’indemnité).
- Refus sans indemnité (exceptions) :
- Motif grave et légitime (faute du locataire : non-paiement loyers, défaut entretien, changement destination sans autorisation). Mise en demeure préalable si faute réparable.
- Droit de reprise du bailleur (habitation personnelle/proches, si pas d’autre logement).
- Immeuble insalubre/dangereux à démolir (droit de priorité du locataire si reconstruction).
- Droit de préemption du locataire : En cas de vente du local (offre par LRAR).
D. Loyer du Bail
- Montant initial : Librement fixé. Souvent basé sur valeur locative. Peut inclure pas-de-porte (loyer plus faible).
- Révision du loyer :
- Principe (révision triennale) : Variation selon indice (ILC). Règle du plafonnement.
- Déplafonnement (si 2 conditions cumulatives) : Modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ET variation >10% de la valeur locative. Preuve par le bailleur.
- Augmentation possible si déspécialisation totale.
- Exception (clause d’échelle mobile) : Révision annuelle selon indice. Hausse plafonnée à 10% du loyer de l’année précédente.
F. Travaux dans les Locaux Commerciaux
- Répartition libre par contrat.
- À défaut (Art. 605-606 C.civ.) : Réparations locatives (preneur), grosses réparations (bailleur).
- Bail doit prévoir inventaire des charges, impôts, taxes et leur répartition.
G. Obligations du Bailleur
- Délivrance :
- Matérielle : Remise des clés. En bon état de réparation.
- Juridique : Respect des règles administratives pour l’activité.
- Garantie :
- Des vices cachés (Art. 1721 C.civ.) : Même si ignorés du bailleur. Indemnisation si perte.
- D’éviction :
- Fait personnel du bailleur : Interdiction d’actes troublant la jouissance (modifier le local - Art. 1723).
- Fait d’un tiers : Garantie que pour troubles de droit (revendication du bail).
- Dans l’exercice de l’activité : Clause de non-concurrence/exclusivité possible (limitée espace/temps).
Fiche de Synthèse : La Propriété Intellectuelle
Introduction
- Regroupe : Propriété industrielle et Propriété littéraire et artistique.
- Propriété industrielle : Protection et valorisation des inventions, innovations, créations.
I. La Propriété Industrielle
A. Les Brevets
- Définition : Titre de propriété industrielle délivré pour une invention, publié au BOPI (Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle).
- Conditions de protection des inventions (dépôt de brevet) :
- a. Conditions de fond :
- Inventive : Solution technique à un problème technique (ex: coupeur de pommes de terre en tranches régulières).
- Nouvelle : Non comprise dans l’état actuel de la technique (n’existe pas).
- Susceptible d’application industrielle : Peut être fabriquée (même si coûts/marché rendent l’application non immédiate).
- Conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs (ex: pas de brevet pour mine antipersonnel).
- Exclusions : Découvertes scientifiques (séquences ADN), méthodes mathématiques.
- Procédure d’obtention du brevet (INPI - Institut National de la Propriété Industrielle) :
- Étape 1 : Dépôt dossier (requête, description claire et précise de l’invention).
- Étape 2 : Numéro de dépôt (sous 15 jours), contrôle INPI, premier avis.
- Étape 3 : Publication dépôt (18 mois), rapport de recherche définitif INPI.
- Étape 4 : Décision INPI, délivrance brevet, publication BOPI (27 mois). Paiement redevance.
- Niveau international : Procédure centralisée OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle).
- Niveau communautaire : Office Européen des Brevets (se divise en brevets nationaux).
- Droits du brevet :
- Attributs du droit de propriété (usus, fructus, abusus).
- Peut renoncer (notification écrite INPI).
- Peut exploiter lui-même ou accorder une licence d’exploitation (contrat autorisant un tiers à exploiter contre redevances/royalties).
- Durée du brevet : Monopole d’exploitation pour max 20 ans (si taxe annuelle acquittée).
- Inventions faites par les salariés (3 catégories) :
- Inventions de mission : Faite dans l’exécution du contrat de travail comportant une mission inventive. Appartient à l’employeur. Salarié a droit à rémunération supplémentaire.
- Inventions hors mission attribuables : Réalisée par le salarié dans le domaine d’activité de l’entreprise, ou par connaissance/utilisation de techniques/moyens spécifiques à l’entreprise. Employeur peut se faire attribuer la propriété ou la jouissance contre juste prix.
- Inventions hors mission non attribuables : N’entre pas dans les deux cas précédents. Appartient au salarié.
- Obligation pour le salarié de déclarer toute invention à l’employeur.
B. Les Marques (Art. L711-1 CPI)
- Définition : Signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne de ceux d’autres.
- Formes de marques :
- Dénominations : Mots, noms, lettres, chiffres, sigles (ex: Yoplait, Peugeot 307).
- Signes sonores : Sons, phrases musicales (ex: jingle Findus).
- Signes figuratifs : Dessins, logos, formes du produit/conditionnement, couleurs (ex: crocodile Lacoste, bouteille Guerlain, bleu Décathlon).
- Marque verbale (mots, lettres, chiffres).
- Marque figurative (dessin, logo, graphisme particulier).
- Marque de couleur (nuance spécifique).
- Marque sonore (son, jingle).
- Marque de forme (forme tridimensionnelle du produit/conditionnement).
- Marque hologramme.
- Marque de position (façon spécifique d’apposer la marque sur le produit).
- Ce qui ne peut pas être protégé :
- Signe descriptif du produit/service (ex: “pure laine” pour tapis en laine).
- Termes élogieux seuls (“Super”).
- Signe trompeur (nature, caractéristiques, provenance).
- Signe contraire à l’ordre public.
- Armoiries publiques, drapeaux officiels (sauf autorisation).
- Conditions de dépôt (le signe doit être) :
- Distinctif : Permet de distinguer des concurrents, non descriptif (ex: “Savon” n’est pas une marque pour du savon).
- Licite : Non contraire à l’ordre public/bonnes mœurs.
- Non déceptif (non trompeur). Ex: “Mövenpick of Switzerland” devenu déceptif après délocalisation en Allemagne.
- Disponible : Ne porte pas atteinte à un droit antérieur (autre marque, nom de société, droit d’auteur).
- Procédure de dépôt (INPI) :
- Étape 1 : Demande d’enregistrement, publication BOPI.
- Étape 2 : Examen par l’INPI.
- Étape 3 : Enregistrement pour produits/services désignés.
- Étape 4 : Protection de 10 ans, renouvelable indéfiniment.
- Droits conférés : Monopole d’exploitation sur le territoire français. Déchéance si non-usage sérieux pendant 5 ans.
D. Protection de la Propriété Industrielle (Brevet et Marque)
- Deux actions distinctes (peuvent être introduites en même temps) :
- Action en contrefaçon :
- Définition : Délit d’atteinte au droit de propriété de l’inventeur/titulaire. Sanctionne pénalement l’auteur. Option entre procédure pénale et civile.
- Action en concurrence déloyale :
- Définition : Pas de texte législatif. Jurisprudence : comportement fautif déloyal contraire à la loi/usages, portant préjudice au concurrent.
- Relève de la responsabilité civile extracontractuelle (Art. 1240, 1241 C.civ.).
- Action devant tribunaux civils.
- Preuves à apporter par le demandeur : Faute déloyale, dommage (perte clientèle), lien de causalité.
- Sanctions : Dommages-intérêts, cessation pratique fautive, publication jugement.
IV. Les Droits d’Auteur
- Protège œuvres littéraires, musicales, graphiques, plastiques, logiciels, art appliqué, mode.
A. Acquisition sans Formalités
- Du fait même de la création de l’œuvre, dès sa réalisation.
- Indépendamment de : forme d’expression (écrite, orale), genre, mérite (talent), destination (artistique, appliquée).
B. Le Droit Moral (Extrapatrimonial)
- Attaché à la personne de l’auteur. Respect de son nom, qualité, œuvre.
- Caractéristiques (Art. L.121-1 CPI) : Perpétuel, inaliénable, imprescriptible, insaisissable.
- Perpétuel : Demeure après extinction droits patrimoniaux. Exercé par héritiers.
- Imprescriptible : Existe tant que l’œuvre existe.
- Insaisissable : Par les créanciers.
- Inaliénable : Ne peut être vendu.
- Prérogatives morales :
- Droit de divulgation : Décider de rendre l’œuvre publique ou non.
- Droit de paternité : Se faire connaître comme auteur (ou anonymat/pseudonyme. Ex: Romain Gary / Émile Ajar).
- Droit au respect de l’œuvre : S’opposer à modification/suppression altérant l’œuvre (forme/esprit).
- Droit de retrait et de repentir : Mettre fin à l’exploitation (contre juste indemnisation du cessionnaire).
C. Les Droits Patrimoniaux de l’Auteur
- Définition : Propriété de l’auteur sur son œuvre. Faculté d’exploiter par représentation ou reproduction. Autoriser/interdire l’exploitation, génère rémunération.
- Exclusifs, cessibles (gratuit/onéreux), limités dans le temps (vie de l’auteur + 70 ans après décès, puis domaine public).
- Prérogatives patrimoniales :
- Droit de représentation : Communiquer l’œuvre au public par un procédé quelconque (concert, théâtre, livre - Art. L.122-2 CPI).
- Droit de reproduction : Fixation matérielle de l’œuvre sur supports pour communication indirecte (Art. L.122-3 CPI).
- Droit de suite : Pour auteurs d’œuvres graphiques/plastiques, participer au produit de reventes ultérieures.
- Droit de destination : Faire respecter la destination de l’œuvre.
Fiche de Synthèse : L’Offre et l’Acceptation
Introduction
- Formation du contrat (Art. 1113 C.civ.) : Rencontre d’une offre et d’une acceptation, manifestant la volonté des parties de s’engager.
- Principes clés : Liberté contractuelle, autonomie de la volonté, bonne foi.
I. L’Échange de Consentement
Définition du Contrat (Art. 1101 C.civ.) : Accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
A. L’Offre de Contracter (Pollicitation) (Art. 1114 C.civ. et s.)
- Définition : Proposition de conclure un contrat à des conditions déterminées, faite par une personne (offrant/pollicitant) à une ou plusieurs autres (personnes déterminées ou indéterminées).
- Caractères de l’offre :
- Précise : Indiquer les éléments essentiels du contrat (chose, prix).
- Ferme : Volonté non équivoque d’être lié en cas d’acceptation. Se distingue de l’invitation à entrer en pourparlers.
- Extériorisée : Forme libre (écrite : catalogue, annonce ; verbale ; en ligne ; tacite : attitude non équivoque, ex: bus à l’arrêt).
- Durée : Peut être déterminée. À défaut, maintenue pendant un délai raisonnable. Ne survit pas au décès de l’offrant.
- Révocation de l’offre :
- Librement révocable tant qu’elle n’est pas parvenue au destinataire (Art. 1115 C.civ.).
- Une fois parvenue, ne peut être rétractée avant expiration du délai fixé (ou délai raisonnable). Rétractation abusive engage la responsabilité extracontractuelle (sans compenser perte avantages attendus - Art. 1116 C.civ.).
B. L’Acceptation de l’Offre
- Définition : Manifestation de la volonté du destinataire d’être lié par les termes de l’offre.
- Caractères de l’acceptation :
- Ferme : Pure et simple, sans réserves.
- Précise : Conforme aux éléments essentiels de l’offre (sinon, c’est une contre-offre).
- Formes de l’acceptation :
- Expresse : Orale, écrite, geste.
- Tacite : Attitude induisant la volonté de contracter (ex: commencement d’exécution).
- Silence du destinataire : En principe, ne vaut pas acceptation.
- Exceptions où le silence vaut acceptation :
- Tacite reconduction (prévue par la loi ou le contrat).
- Usage contraire (surtout en commerce).
- Relations d’affaires préalables entre les parties.
- Offre faite dans l’intérêt exclusif du destinataire.
C. La Rencontre de l’Offre et de l’Acceptation
- Contrat entre présents : Formation instantanée dès manifestation de l’acceptation.
- Contrat entre absents (à distance) :
- Moment de formation : Dès que l’acceptation parvient à l’offrant (théorie de la réception).
- Modification/retrait de l’acceptation possible tant qu’elle n’est pas parvenue à l’offrant.
- Contrat électronique (Art. 1127-2 C.civ. - Règle du “double clic”) :
- Possibilité pour le destinataire de vérifier le détail de sa commande et son prix total.
- Possibilité de corriger les erreurs avant confirmation définitive.
- Accusé de réception électronique de la commande par l’offrant.
- Commande, confirmation et accusé de réception considérés comme reçus lorsque les parties y ont accès.
II. La Formation par Étapes du Contrat (Négociations Précontractuelles)
A. Obligation de Bonne Foi dans la Négociation (Art. 1112 C.civ.)
- Négocier avec transparence, sincérité et sérieux.
- Manquement peut engager la responsabilité délictuelle (dommages-intérêts).
- Jurisprudence : Obligation précontractuelle de renseignement.
B. Processus de Formation Précontractuels
- Les Avant-Contrats : Contrats préliminaires préparant le contrat définitif. Engagement précontractuel existe.
- Promesse unilatérale de contrat : Une partie (promettant) s’engage à conclure un contrat dont les éléments sont définis, l’autre (bénéficiaire) a un droit d’option.
- Pacte de préférence : Une partie s’engage à proposer prioritairement à l’autre la conclusion d’un contrat si elle décide de contracter.
- Violation de ces avant-contrats engage la responsabilité contractuelle.
- Autres Phases sans Engagement Précontractuel Fort :
- Pourparlers : Discussions libres sans engagement de contracter. Doivent être menés de bonne foi (Art. 1112 C.civ.). Rupture abusive (brutale, sans raison) peut être sanctionnée (responsabilité extracontractuelle, mais ne compense pas la perte des avantages attendus du contrat non conclu).
- Accord de principe : Engagement à poursuivre les négociations de bonne foi, sans obligation de conclure le contrat final.
Fiche de Synthèse : La Formation du Contrat
Introduction
- Contrat : Acte juridique (manifestation de volonté produisant effets de droit), accord de volontés basé sur l’autonomie de la volonté.
- Principes : Liberté contractuelle, force obligatoire du contrat (ne peut être rétracté unilatéralement).
I. Conditions de Validité des Contrats (Art. 1128 C.civ.)
- Le consentement des parties.
- Leur capacité de contracter.
- Un contenu licite et certain.
A. Le Consentement des Parties (ne doit pas être vicié)
- Doit être libre et éclairé (Art. 1109 C.civ. anc., maintenant Art. 1130 C.civ.). Absence de vices : erreur, dol, violence.
- L’Erreur (Art. 1132 à 1136 C.civ.) : Croyance fausse sur les qualités essentielles de la chose ou sur la personne (contrats intuitu personae).
- Conditions de nullité :
- Déterminante du consentement.
- Ne porte pas sur la simple valeur.
- Non inexcusable (selon capacités de celui qui s’est trompé).
- Ne porte pas sur les simples motifs (sauf exception).
- Le Dol (Art. 1137 C.civ.) : Manœuvres (tromperies, mensonges, dissimulation intentionnelle d’information déterminante) destinées à tromper l’autre partie. Émane du cocontractant ou d’un tiers de connivence.
- Conditions de nullité :
- Déterminant du consentement.
- Volontaire (intentionnel).
- Réel (prouvé par tout moyen).
- La Violence (Art. 1140 C.civ.) : Contrainte physique ou morale pour obtenir le consentement. Émane du cocontractant ou d’un tiers. Appréciation in concreto.
- Violence économique (abus de faiblesse) : Abus d’un état de dépendance pour obtenir un engagement que l’autre n’aurait pas souscrit sans la contrainte, en en tirant un avantage manifestement excessif.
- Conditions de nullité :
- Déterminante.
- Illégitime (non autorisée par la loi).
B. La Capacité des Parties (Art. 1145 à 1147 C.civ.)
- Capacité d’exercice : Possibilité d’exercer seule ses droits.
- Incapables : Mineurs non émancipés, majeurs protégés (tutelle) ne peuvent contracter seuls (sauf actes courants de la vie quotidienne).
- Personne morale : Capacité limitée à son objet social (principe de spécialité). Exercée par dirigeants.
C. Un Contenu Licite et Certain
- Licéité (stipulations et but) :
- Objet de la prestation : Ne doit pas être prohibé par la loi ni contraire à l’ordre public (ex: vente de drogue).
- But du contrat : Objectif poursuivi licite (ex: achat d’animaux pour combats illicite).
- Certitude du contenu :
- Possible : Obligation réalisable (pas d’impossibilité absolue, ex: voyage sur Mars).
- Existant ou futur (ex: vente de récolte à venir).
- Déterminé ou déterminable (qualité précisée/précisable).
- Prix déterminé (ou déterminable, fixation unilatérale possible si convenue et motivée en cas de contestation).
- Juste et non déséquilibré (Art. 1168 C.civ.) : Contrepartie ne doit pas être illusoire (inexistante en réalité) ou dérisoire (tellement faible qu’inexistante). Un déséquilibre significatif peut entraîner l’abusivité de clauses.
II. Sanction du Non-Respect des Conditions de Validité
A. La Nullité
- Définition : Sanction d’invalidité d’un contrat, prononcée par le juge ou constatée d’accord parties, si une condition de formation n’est pas respectée.
- Distinction nullité relative / absolue :
- Nullité absolue : Violation d’un intérêt général (licéité du contenu). Peut être demandée par toute personne intéressée. Prescription : 5 ans dès connaissance des faits.
- Nullité relative : Violation d’un intérêt privé (vices du consentement, incapacité). Peut être demandée seulement par la partie protégée ou son représentant. Prescription : 5 ans dès la découverte du vice ou la cessation de l’incapacité.
- Confirmation : Renonciation à se prévaloir de la nullité relative. Volonté certaine et non équivoque.
- Effets de la nullité :
- Effacement rétroactif du contrat (restitutions réciproques des prestations). Restitution en valeur si nature impossible.
- Limites à la rétroactivité :
- Contrats à exécution successive : Effet pour l’avenir seulement.
- Nullité pour incapacité : Restitution que de ce qui a “tourné à son profit”.
- Exception de nullité : Moyen de défense pour s’opposer à l’exécution d’un contrat vicié (imprescriptible si le contrat n’a pas commencé à être exécuté).
B. La Caducité du Contrat
- Contrat valablement formé qui devient caduc si un de ses éléments essentiels disparaît ultérieurement.
- Ex: Autorisation administrative nécessaire non obtenue, destruction de la chose vendue avant livraison.
- Met fin au contrat, peut donner lieu à restitutions.
III. Classifications des Contrats (7 classifications principales)
A. Contrats Synallagmatiques et Unilatéraux
- Synallagmatique : Obligations réciproques et interdépendantes (ex: vente, bail).
- Preuve : Autant d’originaux que de parties.
- Sanction inexécution : Exécution forcée, D&I.
- Unilatéral : Une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans engagement réciproque de celles-ci (ex: donation, cautionnement). Accord de volontés nécessaire.
- Preuve : (Art. 1376 C.civ.) Mention manuscrite de la somme/quantité en lettres et chiffres.
B. Contrats à Titre Gratuit et à Titre Onéreux
- À titre onéreux : Chaque partie reçoit un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure (ex: vente, bail).
- À titre gratuit : Une partie procure un avantage sans attendre de contrepartie (intention libérale) (ex: donation). Souvent intuitu personae. Responsabilité du débiteur plus difficile à engager.
C. Contrats Commutatifs et Aléatoires
- Commutatif : Avantages réciproques considérés comme équivalents et déterminés dès la conclusion (ex: vente à prix fixé). Lésion (déséquilibre) admise dans certains cas.
- Aléatoire : Effets (avantages/pertes) dépendent d’un événement incertain (ex: assurance, viager). Lésion généralement écartée.
D. Contrats Consensuels, Solennels et Réels
- Consensuel : Se forme par le seul échange des consentements (ex: vente de meuble). Pas de formalisme.
- Solennel : Validité subordonnée à des formes déterminées par la loi (respect ad validitatem, sanction : nullité) (ex: vente immobilière - acte authentique).
- Réel : Formation subordonnée à la remise de la chose (en plus de l’accord) (ex: dépôt, prêt à usage).
E. Contrats de Gré à Gré et d’Adhésion (Art. 1110 C.civ.)
- De gré à gré : Stipulations négociables entre les parties (libres de discuter). Interprétation en faveur du débiteur.
- D’adhésion : Ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par une partie.
- Interprétation contre celui qui l’a proposé.
- Sanction des clauses abusives (Art. 1171 C.civ.) : Clause créant un déséquilibre significatif est réputée non écrite.
F. Contrats à Exécution Instantanée et Successive
- Instantanée : Obligations exécutables en une prestation unique (ex: vente au comptant). Nullité/résolution opèrent rétroactivement.
- Successive : Obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps (durée essentielle) (ex: bail, contrat de travail). Nullité/résiliation pour l’avenir.
G. Contrats Nommés et Innommés
- Nommé : Réglementé par la loi, soumis à des règles propres (ex: vente, prêt, dépôt).
- Innommé : Non soumis à une réglementation spécifique, régi par le droit commun des contrats (ex: coaching, assistance téléphonique).
Fiche de Synthèse : L’Exécution du Contrat
I. La Force Obligatoire des Contrats
A. Obligation d’Exécuter le Contrat entre les Parties
- Le contrat est la loi des parties (Art. 1103 C.civ.) :
- Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
- Irrévocabilité unilatérale : Une partie ne peut se soustraire seule à ses engagements. Ce que les parties ont fait, seules les parties peuvent le défaire.
- Exécution de toutes les obligations prévues.
- L’exécution doit être de bonne foi (Art. 1104 C.civ.) :
- Disposition d’ordre public. S’applique à la négociation, formation et exécution.
- Devoir de loyauté : Sanctionne comportement malhonnête/trompeur.
- Devoir de coopération/collaboration : Le créancier doit faciliter l’exécution par le débiteur.
- Étendue de la force obligatoire selon le type d’obligation :
- Obligation de moyens : Le débiteur s’engage à utiliser tous les moyens possibles pour atteindre un résultat, sans garantir le résultat lui-même (ex: médecin). Faute prouvée si diligence insuffisante.
- Obligation de résultat : Le débiteur s’engage à atteindre un résultat précis (ex: transporteur livrant une marchandise). Faute présumée si résultat non atteint (sauf cause étrangère).
- Intérêt de la distinction : Détermine la charge de la preuve de la faute en cas d’inexécution.
B. Interprétation du Contrat par le Juge (limites à la force obligatoire)
- Principe : Le juge ne doit pas dénaturer un contrat clair.
- Si ambiguïté, recherche de la commune intention des parties.
- Règles d’interprétation encadrées :
- Termes obscurs/ambigus : Recherche de la commune intention.
- Intention non décelable : Interprétation selon un standard (contractant moyen).
- Multiples clauses peu claires : Recherche de cohérence d’ensemble.
- Contrat de gré à gré : Interprétation défavorable au créancier, favorable au débiteur.
- Contrat d’adhésion : Interprétation favorable à l’adhérent.
- Clauses contradictoires : Sens qui produit un effet retenu.
C. La Révision du Contrat pour Imprévision (Art. 1195 C.civ.)
- Si un changement de circonstances imprévisibles à la conclusion rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque.
- Conditions :
- Changement de circonstances imprévisible.
- Exécution excessivement onéreuse.
- Parties n’ont pas accepté le risque d’imprévision.
- Procédure :
- Demande de renégociation au cocontractant (exécution continue pendant ce temps).
- En cas d’échec/refus : Commun accord pour résolution ou adaptation par le juge.
- À défaut d’accord dans un délai raisonnable : Le juge peut réviser ou mettre fin au contrat.
D. Exceptions à la Force Obligatoire du Contrat
- L’ordre public : Les parties ne peuvent déroger aux règles d’ordre public.
- Les clauses abusives (contrats consommateur/professionnel) : Créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur (ex: clause exonérant le vendeur de toute responsabilité).
- L’imprévision (voir ci-dessus).
II. Le Principe de l’Effet Relatif des Contrats
- Principe (Art. 1199 & 1200 C.civ.) :
- Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
- Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution, ni être contraints de l’exécuter.
- MAIS, les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat (opposabilité). Ils peuvent s’en prévaloir (ex: preuve d’un fait).
- Les Limites : Les Ayants-Cause
- Personnes tenant leur droit/obligation d’une partie au contrat.
- Ayants-cause à titre universel (héritiers) : Reçoivent l’intégralité ou une quote-part du patrimoine. Succèdent aux droits et obligations du défunt (sauf exceptions).
- Ayants-cause à titre particulier (acheteur d’un bien) : Reçoivent un bien/droit spécifique. Certains contrats peuvent leur être transmis par la loi (ex: contrat de travail en cas de vente d’entreprise).
- L’Action Oblique et Paulienne (protection des créanciers contre l’inaction/fraude du débiteur)
- Action oblique : Le créancier agit au nom de son débiteur négligent pour exercer les droits de ce dernier contre ses propres débiteurs (reconstituer le patrimoine du débiteur).
- Action paulienne : Permet au créancier d’attaquer les actes frauduleux de son débiteur faits pour organiser son insolvabilité (ex: donation, vente à vil prix).
B. Les Exceptions au Principe de l’Effet Relatif
- La Stipulation pour Autrui : Un stipulant obtient d’un promettant qu’il exécute une prestation au profit d’un tiers bénéficiaire (ex: assurance-vie). Le tiers acquiert un droit direct contre le promettant.
- La Promesse de Porte-Fort (ou promesse pour autrui) : Un promettant (porte-fort) s’engage envers un bénéficiaire à ce qu’un tiers accomplisse un acte ou exécute un engagement. Obligation de résultat pour le porte-fort (convaincre le tiers). Si le tiers refuse, responsabilité du porte-fort (pas paiement de la dette du tiers).
III. Le Paiement, Mode Normal d’Exécution du Contrat
A. Les Parties au Paiement
- Paiement (sens juridique) : Exécution de l’obligation née du contrat (pas seulement somme d’argent).
- Ex: Vendeur “paie” en délivrant la chose, acheteur “paie” en versant le prix.
B. L’Objet du Paiement
- Chose ou prestation. Doit correspondre à ce qui est prévu au contrat (nature, qualité). Paiement partiel peut être refusé si non prévu.
C. Date et Lieu du Paiement : Selon ce qui est convenu au contrat.
D. La Preuve et les Effets du Paiement
- Preuve à la charge du débiteur qui se prétend libéré (par tout moyen, car fait juridique).
- Effet : Libère les parties de leurs obligations, éteint l’obligation.
- Subrogation personnelle : Un tiers (solvens) paie la dette du débiteur au créancier. Le solvens est subrogé dans les droits du créancier et peut se retourner contre le débiteur (ex: mécanisme des assurances).
IV. Les Sanctions en Cas d’Inexécution du Contrat
A. Sanctions Visant à l’Exécution du Contrat
- L’Exécution Forcée (en nature) : Obliger le débiteur défaillant à s’exécuter.
- Mise en demeure préalable nécessaire.
- Obligation de donner (somme d’argent) : Saisie des biens du débiteur.
- Obligation de faire : Pas toujours possible (si intuitu personae, réparation par D&I). Retard de livraison peut se résoudre par livraison tardive.
- Obligation de ne pas faire : Si violation (ex: concurrence), souvent réparation par D&I.
- L’Exception d’Inexécution : Suspension de sa propre obligation si le cocontractant n’exécute pas la sienne. Inexécution doit être suffisamment grave.
- La Mise en Jeu de la Responsabilité Contractuelle : Réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution.
- Le créancier doit prouver :
- Un fait générateur (faute contractuelle) : Dépend de la nature de l’obligation (moyens/résultat).
- Un préjudice : Matériel, moral, corporel. Doit être :
- Certain (pas hypothétique).
- Direct (lié à la violation contractuelle).
- Prévisible (sauf faute lourde/dolosive).
- Un lien de causalité entre fait générateur et préjudice.
B. Les Causes d’Exonération de Responsabilité
- Le débiteur peut s’exonérer totalement ou partiellement si l’inexécution est due à :
- La Force Majeure (Art. 1218 C.civ.) : Événement échappant au contrôle du débiteur, imprévisible à la conclusion, irrésistible dans ses effets, et non dû au débiteur.
- Le Fait d’un Tiers : Si présente les caractères de la force majeure = exonération totale. Sinon, partielle.
- La Faute du Créancier : Si présente les caractères de la force majeure = exonération totale. Sinon, partielle.
C. Les Effets de la Responsabilité Contractuelle
- Réparation par versement de dommages et intérêts (compensatoires). Évalués au jour du jugement.
D. Les Clauses de Responsabilité
- Clauses définissant l’étendue de la responsabilité :
- Clause pénale : Montant forfaitaire de D&I en cas d’inexécution. Révisable par le juge (si excessif/dérisoire). Exigible dès constatation défaillance.
- Clause limitative de responsabilité : Fixe un montant maximum de réparation. Connue et acceptée.
- Non applicable si : Contredit portée engagement essentiel, envers consommateur/non-professionnel, faute lourde du débiteur.
- Clause de non-responsabilité (exonératoire) : Exclut la responsabilité. Vise à protéger contre réclamations (sauf faute grave, dol, obligation légale impérative). Non applicable si faute lourde/dol.
- Aménagements conventionnels des obligations :
- Clause de réserve de propriété : Vendeur reste propriétaire jusqu’à paiement complet.
- Clause attributive de juridiction : Détermine tribunal compétent (valable entre commerçants si apparente).
- Clause résolutoire : Résolution de plein droit si manquement à obligation essentielle (après mise en demeure). Doit mentionner engagements concernés.
Fiche de Synthèse : Les Contrats Portant sur le Fonds de Commerce
Introduction
- Fonds de commerce (FDC) : Ensemble de biens meubles corporels et incorporels (clientèle attachée) formant une entité juridique distincte. Bien meublé incorporel.
- Peut faire l’objet de contrats : vente, location-gérance, nantissement.
I. La Formation du Contrat de Vente du FDC
- Transfert de propriété du FDC moyennant un prix. Réglementé pour protéger acheteur, vendeur, créanciers.
A. Conditions de Fond (Validité des Contrats)
- Consentement non vicié : Ex: dol si vendeur cache résiliation du bail.
- Capacité des parties : Avoir la capacité de faire des actes de commerce.
- Contenu certain et licite :
- Activité licite.
- Fonds doit exister.
- Prix déterminé (convenu définitivement) ou déterminable (procédé de fixation convenu).
B. Conditions de Forme (Information de l’Acheteur)
- Mentions obligatoires dans l’acte de vente :
- Nom du précédent vendeur et informations sur son acquisition.
- État des privilèges et nantissements grevant le fonds.
- Privilège : Droit d’être payé en priorité.
- Nantissement : Garantie sur un bien incorporel.
- Chiffre d’affaires (CA) des 3 dernières années.
- Bénéfices des 3 dernières années.
- Informations sur le bail (durée, échéances).
- Sanctions des mentions obligatoires :
- Omission : Nullité relative (demandée par l’acquéreur).
- Inexactitude : Pas de nullité, mais garantie des vices cachés (diminution du prix si préjudice). Délai d’action : 1 an dès possession.
C. Publicité de la Vente (Information des Créanciers)
- Publication dans un journal d’annonces légales (JAL) ou service de presse en ligne (SPEL) dans les 15 jours de la vente.
- Seconde publication au BODACC (Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales) dans les 15 jours suivant la publication JAL/SPEL.
- Droit d’opposition des créanciers du vendeur : Dans les 10 jours de la publication au BODACC (par LRAR ou acte d’huissier). Le prix de vente est bloqué chez l’acheteur. Si paiement anticipé, l’acheteur risque de payer deux fois.
- Inscription du privilège du vendeur au BODACC : Dans les 30 jours de l’acte, si paiement non intégral. Permet au vendeur d’être payé en priorité en cas de revente.
II. Obligations et Privilège du Vendeur du FDC
- Transfert de propriété immédiat dès échange des consentements, opposable aux tiers.
A. Obligations du Vendeur
- Remise du FDC à l’acheteur (obligation de délivrance) : Mettre à disposition (remise titres de propriété, documents : bail, licences, contrats, logiciels, fichiers clients, clés). En principe au jour de la signature, sauf différé.
- Garantie d’éviction (Art. 1625 C.civ.) : Ne pas troubler la jouissance du fonds par l’acquéreur. Disposition d’ordre public.
- Interdiction de se réinstaller à proximité et de faire une concurrence déloyale.
- Garantie des vices cachés : Défauts cachés rendant le FDC inexploitable ou diminuant fortement son exploitation.
- Action en réduction du prix ou résolution du contrat. Prescription : 2 ans.
- Ex: Non-conformité aux normes de sécurité empêchant l’exploitation.
B. Le Privilège du Vendeur du Fonds
- Garantie pour le vendeur si paiement à crédit (risque d’insolvabilité). Sûreté permettant d’être payé avant les créanciers chirographaires.
- Confère :
- Droit de préférence : Être payé en priorité sur le prix de revente du FDC. Opposable à tous.
- Droit de suite : Suivre le FDC en quelques mains qu’il se trouve.
III. La Location-Gérance du Fonds
- Définition : Contrat par lequel le propriétaire bailleur (loueur) concède à un locataire-gérant l’exploitation d’un FDC à ses risques et périls, moyennant une redevance (loyer).
- Le locataire-gérant devient commerçant (immatriculation RCS/RNE). Le propriétaire bailleur perd cette qualité pour ce fonds.
- Différent du bail commercial (qui porte sur le local/immeuble).
A. Conditions de Fond
- Respect des conditions de validité des contrats (consentement non vicié, contenu certain et licite).
- Capacité des parties : Locataire-gérant doit être commerçant. Propriétaire bailleur pas nécessairement.
B. Publicité et Obligations des Parties
- Publicité : Contrat écrit, publié dans un JAL/SPEL (15 jours).
- Incidences sur la solidarité des dettes :
- Créanciers du propriétaire bailleur : Peuvent demander l’exigibilité de ses dettes commerciales au tribunal de commerce (dans les 3 mois de la publicité).
- Solidarité loueur/locataire-gérant : Jusqu’à publication, le loueur est solidairement responsable avec le locataire-gérant pour les dettes contractées à l’occasion de l’exploitation du FDC (Art. L. 144-7 C.com.) et impôts directs.
- Obligations du Gérant Bailleur (propriétaire) :
- Délivrer tous les éléments nécessaires à l’exploitation (clientèle, enseigne, nom commercial, brevets, licences, mobilier, stock, matériel).
- Garantir une exploitation paisible :
- Garantie des vices cachés.
- Garantie d’éviction (tiers ou vendeur lui-même).
- Fonds conforme aux normes d’hygiène et de sécurité.
- Respecter clauses spécifiques (si prévues) :
- Clause de non-concurrence (limitée géographiquement et temporellement).
- Clause de reprise des marchandises à fin de contrat.
- Obligations du Locataire-Gérant :
- Exploiter le fonds conformément à sa destination (pas de modification sans accord bailleur).
- Entretenir le fonds en état d’être exploité (remplacer matériel, renouveler brevets, entretenir locaux).
- Payer la redevance convenue.
Fiche de Synthèse : Le Contrat de Vente et les Contrats à la Consommation
I. Le Contrat de Vente
- Définition : Convention par laquelle l’un (vendeur) s’oblige à livrer une chose et l’autre (acheteur) à la payer.
- Caractéristiques : Consensuel, synallagmatique, de gré à gré, onéreux, à exécution instantanée. Porte sur chose fongible (genre) ou non fongible (corps certain).
A. Conditions de Fond et de Forme
- Respect des conditions générales de validité des contrats :
- Consentement non vicié.
- Capacité d’exercice : Vendeur (aliéner), acheteur (acquérir et payer).
- Contenu licite et certain : Chose existante (actuelle/future), dans le commerce, appartenant au vendeur. Prix déterminé ou déterminable.
B. Effets du Contrat de Vente
- Le Transfert de Propriété :
- Principe : S’effectue dès la conclusion du contrat (sauf condition ou terme). L’acheteur devient propriétaire et assume les risques immédiatement.
- Exceptions :
- Choses de genre (fongibles) : Transfert à l’individualisation (livraison). Risques supportés par le vendeur jusqu’alors.
- Clause de réserve de propriété : Repousse le transfert de propriété à la livraison ou au paiement complet du prix.
- Les Obligations des Parties :
- Obligations du Vendeur :
- Information et conseil (avant et après conclusion).
- Délivrance et conformité : Livrer une chose conforme (quantité, qualité, moment convenu).
- Garantie d’éviction : Assurer une jouissance paisible (pas de trouble personnel, indemnisation si éviction par un tiers).
- Garantie des vices cachés : Contre défauts cachés rendant la chose impropre à son usage ou le restreignant.
- Conditions : Vice grave, caché, antérieur à la vente.
- Action en justice : 2 ans dès découverte du vice (date butoir : 20 ans dès la vente).
- Choix de l’acheteur : Action rédhibitoire (restitution chose contre prix) ou action estimatoire (réduction prix + DI).
- Garantie contractuelle (commerciale) : Supplémentaire à la garantie légale.
- Obligations de l’Acheteur :
- Payer le prix : Sanctions si non-paiement (exécution forcée, résolution, rétention).
- Arrhes : Dédit possible (perte arrhes pour acheteur, double pour vendeur).
- Acompte : Pas de dédit, avance sur le prix.
- Prendre livraison de la chose (retirement) : Doit prendre livraison à la date prévue. Peut devoir D&I si retard préjudiciable.
II. Le Contrat de Consommation
- Objectif : Protéger le consommateur et le non-professionnel (souvent contrats d’adhésion).
- Définitions Clés :
- Consommateur : Personne physique agissant hors cadre professionnel.
- Non-professionnel : Personne morale agissant hors cadre professionnel.
- Professionnel : Personne physique/morale agissant dans son cadre professionnel.
A. Contrat de Consommation (Achat de Biens / Prestation de Services)
- Protection lors de la Formation du Contrat :
- a) Information préalable du consommateur :
- Renseignements sur composition, mode d’emploi, origine.
- Mises en garde, consignes de sécurité.
- Information sur le prix (TTC, en euros, affichage/étiquetage).
- Devoir de conseil du professionnel (contrats complexes/risqués).
- Information sur autres conditions (arrhes, acomptes, délais livraison).
- Information sur la tacite reconduction (avant formation et avant chaque reconduction).
- b) Interdiction des pratiques commerciales trompeuses :
- Création de confusion (avec autre produit/marque, sur prix, origine, qualités).
- Publicité trompeuse (allégations fausses).
- Dissimulation/présentation ambiguë d’information essentielle.
- Sanctions : Civiles (D&I) et pénales (emprisonnement, amende).
- Protection lors de l’Exécution du Contrat : (Contrat > 1500€ : écrit lisible, en français).
- a) Droit de repentir (rétractation) du consommateur :
- Principe : Force obligatoire (pas de rétractation unilatérale).
- Exception en droit de la consommation : Délai bref (souvent 14 jours) dès conclusion/livraison.
- Contrats concernés : Vente à domicile (“hors établissement”), vente à distance (y compris démarchage téléphonique), vente à crédit.
- b) Nullité des clauses abusives (L.212-1 C.conso et annexe 1) :
- Définition : Clauses créant un déséquilibre significatif entre droits/obligations au détriment du consommateur/non-professionnel.
- Sanction : Clause réputée non écrite (contrat reste applicable sans elle).
- Listes de clauses abusives (décrets) :
- Liste noire (R.212-1 C.conso) : Présomption irréfragable d’abus (non-garantie, modification unilatérale par pro.). Ex: Clause de non-responsabilité totale du loueur de voiture en cas de panne.
- Liste grise (R.212-2 C.conso) : Présomption simple d’abus (pro peut prouver absence de déséquilibre global). Ex: Préavis de résiliation très long pour le consommateur sans réciprocité.
- c) Protection contre les défauts de la chose vendue :
- Garantie des vices cachés (voir ci-dessus, applicable à toute vente).
- Garantie légale de conformité : Vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répondre des défauts existant lors de la délivrance.
- Non-conformité si : impropre à l’usage habituel, ne correspond pas aux spécifications contractuelles.
- Choix du client : Remplacement ou réparation (sans avoir à prouver l’antériorité du défaut si apparaît dans les 2 ans pour biens neufs, 1 an pour occasion).
- d) L’Action de Groupe :
- Recours collectif pour personnes victimes d’un même préjudice par un professionnel.
- But : Faciliter accès justice, éviter recours individuels coûteux, inciter respect des règles.
- Introduite par associations agréées (ex: UFC-Que Choisir). Consommateurs se joignent.
B. Le Crédit à la Consommation
- Prêteur (banque/établissement financier) et consommateur. Crédit affecté (lié à achat bien/service).
- Champ de protection : Crédits de 3 mois (sans durée max), de 200 à 75 000 €.
- Exclusions : Crédits immobiliers, sous forme authentique, découverts < 1 mois ou < 200€ (ou < 3 mois sans frais), crédits > 75 000€, pro, PM droit public.
- Information et formation du contrat :
- Interdiction de suggérer amélioration situation financière. Mention “un crédit vous engage…”.
- Publicité doit mentionner TAEG (fixe/variable), infos claires.
- Prêteur doit évaluer solvabilité emprunteur.
- Offre maintenue 15 jours. Acceptation possible à tout moment.
- Droit de rétractation : 14 jours calendaires dès acceptation.
- Lien avec le contrat principal : Si vente mentionne crédit, vente sous condition suspensive d’obtention du prêt. Si vente résolue, prêt résolu.
- Remboursement anticipé : Possible, sans pénalité (sauf exceptions).
- Défaillance emprunteur : Prêteur peut exiger remboursement total. Inscription FICP.
Dispositifs protecteurs pour le consommateur (Note) : Le droit de la consommation vise à rééquilibrer la relation contractuelle souvent déséquilibrée entre un professionnel et un consommateur/non-professionnel. Il le fait par :
- Information renforcée : Permet un consentement éclairé (prix, caractéristiques, conditions, tacite reconduction).
- Délais de réflexion/rétractation : Permet de revenir sur un engagement parfois pris sous pression ou sans pleine mesure des conséquences (vente à distance, crédit).
- Lutte contre les pratiques déloyales : Interdiction des pratiques commerciales trompeuses pour assurer la loyauté des transactions.
- Contrôle du contenu contractuel : Annulation des clauses abusives qui créent un déséquilibre manifeste (listes noire et grise).
- Garanties légales post-vente : Assurent que le produit est conforme et exempt de défauts cachés, offrant des recours concrets (réparation, remplacement, remboursement).
- Accès facilité à la justice : Action de groupe pour mutualiser les recours face à des préjudices de masse.
- Réglementation spécifique pour contrats à risque (crédit) : Information sur le coût (TAEG), évaluation solvabilité, interdépendance des contrats.
Ces dispositifs visent à assurer que le consentement du consommateur est réel et non seulement formel, et qu’il n’est pas lésé par des clauses ou pratiques déséquilibrées.
Fiche de Synthèse : Les Contrats de Crédit aux Entreprises
Définition du Crédit
- Acte par lequel une personne met des fonds à disposition d’une autre ou prend un engagement vis-à-vis d’elle, à titre onéreux.
- Inclut opérations comme le crédit-bail (leasing) avec option d’achat.
Types de Crédit aux Entreprises
- Contrats de crédit sans mobilisation de créances (prêt, crédit-bail).
- Crédits avec mobilisation de créances (entreprise transfère ses créances clients à un établissement de crédit contre un crédit immédiat).
I. Contrats de Crédit Sans Mobilisation de Créances
A. Distinction Prêt d’Argent et Crédit-Bail
- Caractéristiques des Contrats (Prêt)
- Prêteur livre une chose/somme d’argent, emprunteur restitue à échéance.
- Contrats nommés et réels.
- Prêt à usage (commodat) : Restitution de la chose prêtée (choses non fongibles).
- Prêt d’argent (prêt de consommation) : Restitution d’une chose équivalente (argent consommé).
- Court terme : Avance en compte courant, découvert bancaire négocié (pas véritable ouverture de crédit).
- Moyen/long terme : Véritable prêt d’argent.
- Conditions du Prêt d’Argent
- Respect des conditions de validité des contrats.
- Contrat entre professionnels (hors protection crédit à la consommation).
- Pas d’offre préalable de crédit obligatoire, contrat peut être oral.
- Effets du Prêt d’Argent
- Contrat synallagmatique.
- Obligation du prêteur : Remettre les fonds (condition de formation). Rémunération par intérêts.
- Obligation de l’emprunteur (entreprise) : Restituer fonds prêtés + verser intérêts. (Intérêts de compte courant se capitalisent).
B. Le Crédit-Bail Mobilier (Leasing)
- Définition et Présentation
- Contrat de location avec option d’achat entre un établissement de crédit (crédit-bailleur) et une entreprise utilisatrice (crédit-preneur).
- Usage professionnel. Implique 2 contrats et 3 parties (fournisseur, crédit-bailleur, crédit-preneur).
- Déroulement : L’entreprise choisit un bien, le crédit-bailleur l’achète au fournisseur et le livre à l’entreprise qui paie des loyers.
- Conditions de Formation du Crédit-Bail
- Conditions de fond :
- Porte sur biens meubles à usage professionnel.
- Bien acheté par l’établissement financier.
- Promesse de vente autorisant achat en fin de bail (prix convenu - loyers versés).
- Conditions de forme :
- Inscription sur registre spécial au greffe du TC par l’établissement financier (publicité, 5 ans renouvelable).
- Mention dans l’annexe du bilan du preneur.
- Effets Juridiques du Crédit-Bail
- Contrat synallagmatique.
- Obligations du crédit-preneur : Payer loyers, dépôt de garantie/cautionnement.
- Obligations du crédit-bailleur : Délivrer le bien loué, garantie (sauf clause contraire).
- À l’échéance du bail (3 options pour le crédit-preneur) :
- Renouveler le contrat.
- Résilier le contrat.
- Acquérir la propriété du bien (versement prix résiduel).
II. Les Crédits avec Mobilisation de Créances : L’Escompte et l’Affacturage
- Opérations de crédit à court terme permettant aux professionnels d’anticiper des fonds de leurs créances.
A. L’Escompte
- Définition
- Contrat : banque consent une avance de fonds contre transfert d’une créance client (effet de commerce : lettre de change, billet à ordre).
- Le banquier “achète” l’effet non échu contre rémunération (commissions, intérêts).
- Peut être négocié au cas par cas ou via un contrat cadre (ligne d’escompte).
- L’Opération d’Escompte
- Client transfère effets par endossement (banque devient propriétaire).
- Banque crédite le compte du client (moins frais).
- À l’échéance, banque recouvre l’effet.
- Si impayé : double recours pour la banque (contre le débiteur de l’effet et contre les endossataires, y compris le client initial). Coûteux.
B. L’Affacturage (Factoring)
- Définition
- Établissement de crédit (factor/affactureur) assure le recouvrement anticipé des créances transférées par son client (adhérent/fournisseur).
- Repose sur la subrogation : factor remplace l’adhérent dans la demande de paiement au débiteur de la créance.
- Nécessite un contrat cadre factor/adhérent.
- Schéma : Factor paie les factures à l’adhérent (moins commission), transmet les factures au débiteur (client de l’adhérent) et les recouvre à son profit. Le factor peut notifier la subrogation au débiteur pour la lui rendre opposable.
- L’Opération d’Affacturage
- Caractères du contrat : Innomé, synallagmatique, exécution successive, onéreux, intuitu personae.
- Obligations de l’adhérent :
- Transmettre l’ensemble de ses factures (ou une partie convenue).
- Payer une rémunération au factor.
- Coopérer (fournir informations sur ses clients).
- Obligations du factor :
- Régler les factures à l’adhérent (selon modalités convenues).
- Fournir services (gestion compte, information, contentieux).
- Recouvrement des créances :
- Nécessité d’informer le débiteur de la cession (pour opposabilité).
- Possibilité pour le débiteur cédé d’opposer au factor des exceptions inhérentes à la créance (ex: mauvaise exécution par l’adhérent).
Fiche de Synthèse : Les Sûretés Conventionnelles et Légales
Introduction
- Créance : Droit d’exiger la remise d’une somme d’argent.
- Sûreté : Garantie accordée au créancier pour le recouvrement de sa créance. Permet au créancier de devenir privilégié.
- Créancier chirographaire (sans sûreté) :
- Pas de droit de suite (saisir le bien chez un tiers).
- Pas de droit de préférence (payé après les créanciers privilégiés, au marc le franc avec les autres chirographaires).
I. Les Sûretés Conventionnelles (issues d’un contrat)
A. La Caution (Sûreté Personnelle)
- Définition : Contrat par lequel un tiers (caution) s’engage envers un créancier à exécuter l’obligation du débiteur principal si celui-ci est défaillant.
- Caractéristiques du contrat de cautionnement :
- Unilatéral (seule la caution s’engage envers le créancier).
- Solennel (écrit, mentions manuscrites spécifiques).
- Accessoire (lié à un contrat principal ; dette principale doit être valable). Engagement de la caution ne peut excéder celui du débiteur.
- Gratuit ou onéreux (selon si caution rémunérée : ami/famille vs banque/société de caution).
- Personne physique ou morale.
- Après paiement, la caution est subrogée dans les droits du créancier et peut faire une action récursoire contre le débiteur.
- Conditions de forme :
- Doit être expresse (ne se présume pas).
- Information préalable de la caution dans certains cas (crédit conso/immo).
- Contrat écrit obligatoire.
- Conditions de fond :
- Consentement non vicié.
- Contenu certain et licite (étendue de l’engagement connue, proportionnée au patrimoine de la caution).
- Capacité de la caution.
- Durée de la caution :
- Terme fixé : Contractuelle. Couvre dettes nées avant le terme.
- Terme non fixé : Durée de la dette garantie. Résiliation unilatérale possible à tout moment (pour l’avenir). Renouvellement du cautionnement nécessaire si tacite reconduction du contrat principal.
- Exécution et Principes :
- Exigibilité : Dès que la créance principale est exigible (sauf clause contraire).
- Bénéfice de discussion (caution simple) : La caution peut exiger que le créancier poursuive d’abord le débiteur principal.
- Bénéfice de division (caution simple, si plusieurs cautions) : Chaque caution n’est poursuivie que pour sa part.
- Caution solidaire : Renonce aux bénéfices de discussion et de division. Peut être poursuivie directement pour la totalité de la dette.
B. Les Sûretés Réelles (Un bien est en garantie)
- Le Gage
- Contrat : Remise d’un objet mobilier corporel ou d’une valeur au créancier pour garantir une dette (ex: prêt d’argent).
- Peut être avec ou sans dépossession.
- Porte sur bien existant ou futur.
- Publicité : Registre spécial au greffe du TC pour opposabilité aux tiers.
- Exécution : Si paiement, radiation. Si impayé, créancier gagiste peut faire vendre le gage aux enchères publiques et a un droit de préférence sur le prix.
- Le Nantissement
- Sûreté conventionnelle portant sur un bien meuble incorporel (FDC, fonds artisanal).
- Permet au créancier d’avoir une garantie sans que le débiteur soit dépossédé.
- Publicité : Inscription au RCS (greffe du TC) dans les 30 jours pour opposabilité.
- Portée limitée : Concerne certains éléments du FDC (clientèle, dénomination, enseigne, droit au bail, matériel si expressément prévu). Ne couvre pas stocks, créances clients, immeubles.
- Droits du créancier nanti :
- Droit de préférence : Payé en priorité sur le prix de vente/liquidation du FDC.
- Pas de dépossession : Débiteur conserve usage du fonds.
- Durée : Inscription valable 10 ans, renouvelable.
- L’Hypothèque
- Droit réel conféré à un créancier inscrit sur un immeuble. Permet de faire vendre l’immeuble et d’être payé par préférence ou de se faire attribuer l’immeuble en paiement.
- Constitution : Par le propriétaire, nu-propriétaire, usufruitier.
- Forme : Acte notarié.
- Publicité : Inscription au service de la publicité foncière.
- Droits du créancier hypothécaire :
- Droit de préférence (sur le prix de vente de l’immeuble).
- Droit de suite (suit l’immeuble en quelques mains qu’il passe).
II. Les Sûretés Légales : Les Privilèges
- Sûreté accordée par la loi en raison de la qualité de la créance. Permet d’être payé en priorité.
- Ne nécessite ni contrat, ni accord préalable.
A. Privilège du Vendeur de Fonds de Commerce
- Prévu par la loi (différent de l’hypothèque/nantissement conventionnels).
- Vendeur du FDC est prioritaire pour recouvrer sa créance si prix non payé intégralement.
- Muni d’un droit de suite et d’un droit de préférence.
- Conditions :
- Porte sur les éléments énumérés dans l’acte de vente et l’inscription (sinon, limité à enseigne, nom commercial, droit au bail, clientèle, achalandage).
- Inscription du privilège dans les 30 jours suivant la date de l’acte de vente.
Fiche de Synthèse : La Responsabilité Civile Extracontractuelle
Introduction
- Obligation de réparer un préjudice causé en dehors de tout contrat.
- Cumul possible avec responsabilité pénale (victime choisit action séparée ou action pénale unique).
- 4 Régimes principaux (Art. 1240 et s. C.civ.) : Fait personnel, fait des choses, fait d’autrui, fait des produits défectueux.
- Conditions communes d’engagement : Un fait générateur, un préjudice, un lien de causalité.
I. Les Différents Régimes
A. Responsabilité du Fait Personnel (Art. 1240, 1241 C.civ.)
- “Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” (Art. 1240).
- “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par son imprudence ou sa négligence.” (Art. 1241).
- Fait générateur : Faute (intentionnelle ou non : négligence, imprudence) prouvée par la victime.
- Exonération : Cause étrangère (force majeure, fait d’un tiers, faute de la victime). Seule la force majeure exonère totalement.
B. Responsabilité du Fait d’Autrui (Art. 1242 C.civ.)
- On est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre.
- 4 Grands cas (présomptions de responsabilité, souvent difficiles à renverser) :
- Parents du fait de leur enfant mineur : Solidaires si autorité parentale et enfant habitant avec eux. Exonération si impossibilité d’empêcher la faute ou garde confiée.
- Maîtres et commettants (employeurs) du fait de leurs préposés (salariés) :
- Conditions : Lien de préposition (subordination, contrat de travail), faute du préposé dans l’exercice de ses fonctions.
- Exonération réduite (abus de fonction : hors des fonctions, sans autorisation, à des fins étrangères).
- Instituteurs et artisans du fait de leurs élèves et apprentis : Pendant le temps sous surveillance. Faute de l’élève/apprenti doit être prouvée + défaut de surveillance.
- Responsabilité générale du fait d’autrui (jurisprudence étendue) : Associations/organismes du fait de leurs membres/personnes sous leur contrôle si mission d’organiser, diriger et contrôler leur activité (ex: clubs sportifs pour agissements d’adhérents - Cass. 5 juill. 2018). Nécessite une faute caractérisée par violation des règles de l’activité.
C. Responsabilité du Fait des Choses (Art. 1242 al. 1er C.civ.)
- On est responsable du dommage causé par les choses que l’on a sous sa garde.
- Exclut régimes spécifiques (animaux, bâtiments en ruine, accidents circulation, produits défectueux).
- La Garde de la Chose (Arrêt Franck, 1941) : Pouvoir d’usage, de direction et de contrôle, exercés de manière indépendante.
- Distinction garde juridique/matérielle : Le gardien est celui qui a effectivement ces pouvoirs. Présomption de garde pour le propriétaire, mais renversable s’il est privé des pouvoirs (garde matérielle prévaut).
- Le Transfert de la Garde :
- Involontaire (perte, vol) : Exonère le propriétaire (force majeure).
- Volontaire : Propriétaire doit prouver transfert effectif (usage, direction, contrôle).
- Cas admis : Vente, prêt (si dans l’intérêt de l’emprunteur), prestation de service.
- Pas de transfert : Court laps de temps, intérêt exclusif du propriétaire.
- Le Rôle Actif de la Chose dans le Dommage : La chose doit être l’instrument du dommage.
- Chose en mouvement : Présomption de rôle actif.
- Chose inerte : Présomption écartée. Victime doit prouver l’anormalité de la chose (structure, fonctionnement, position, état d’usure).
II. Le Dommage et le Lien de Causalité
A. Le Dommage (Préjudice)
- Peut être :
- Corporel : Atteinte à l’intégrité physique.
- Matériel : Atteinte aux biens, perte de revenus, préjudice professionnel.
- Moral : Atteinte à l’honneur, vie privée, sentiments (perte d’un proche).
- Caractères du dommage indemnisable :
- Certain : Réel, prouvé.
- Actuel ou futur (non éventuel). Inclut la perte d’une chance (disparition probabilité événement favorable, si chance réelle et sérieuse).
- Direct : Suite directe du fait générateur.
- Personnel : Subi par la victime ou son représentant.
C. Le Lien de Causalité
- Rapport juridique entre dommage et fait générateur. Dommage directement provoqué par le fait.
- Possible condamnation in solidum si plusieurs auteurs.
III. Les Causes d’Exonération de la Responsabilité
A. La Force Majeure (conditions cumulatives)
- Événement échappant au contrôle du débiteur (non imputable à son initiative/comportement).
- Imprévisible lors du fait dommageable.
- Irrésistible dans ses effets (empêchement insurmontable).
B. Le Fait d’un Tiers
- Si présente les caractères de la force majeure : exonération totale.
- Sinon : exonération partielle ou partage de responsabilité.
C. La Faute de la Victime
- Si contribue à son propre dommage : exonération partielle.
- Si présente les caractères de la force majeure : exonération totale.
IV. La Responsabilité du Fait des Produits Défectueux (Art. 1245 et s. C.civ.)
- Régime autonome (contractuel ou extracontractuel).
A. L’Existence d’un Produit Défectueux
- Produit : Tout bien meuble (même incorporé dans un immeuble - ex: câbles électriques). Doit être mis en vente.
- Produit défectueux : N’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre (Art. 1245-3). Appréciation in abstracto (référence au public en général).
B. Champ d’Application Personnel
- Responsable : Producteur (fabricant produit fini, matière première, partie composante agissant à titre professionnel - Art. 1245-5).
- Si producteur non identifié : fournisseur, vendeur, loueur peuvent être responsables.
C. Champ d’Application Matériel
- Dommages : Aux personnes ou aux biens.
- Produits : Mis en circulation (commercialisation).
Conditions de la responsabilité :
- Un défaut du produit.
- Un dommage.
- Un lien de causalité entre défaut et dommage.
D. Effets de la Responsabilité
- Responsabilité de plein droit (sans exigence de faute du producteur).
- Exonération du producteur (Art. 1245-10) si prouve que :
- Produit non mis en circulation.
- Défaut né postérieurement à la mise en circulation.
- Produit non destiné à vente/distribution.
- État des connaissances scientifiques/techniques au moment de la mise en circulation ne permettait pas de déceler le défaut (s’apprécie objectivement).
- Défaut dû au respect de normes impératives.
- Autres hypothèses d’exonération (droit commun) :
- Faute de la victime (Art. 1245-12) : Peut exonérer le producteur.
- Force majeure.
- Fait du tiers : Pas une cause d’exonération (producteur reste responsable même si concours d’un tiers - Art. 1245-13).
Prescription de l’action :
- Délai de forclusion : 10 ans à compter de la mise en circulation du produit (Art. 1245-15).
- Délai de prescription : 3 ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu (ou aurait dû avoir) connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur (Art. 1245-16).
Fiche de Synthèse : La Responsabilité Pénale & Écologique
Chapitre 20 : La Responsabilité Pénale
I. L’Infraction
- Violation par la loi d’un acte, tentative ou abstention.
A. Éléments Constitutifs de l’Infraction
- Élément Légal (Principe de légalité des délits et des peines) :
- Pas d’infraction sans texte (nullum crimen sine lege).
- Qualification des faits par le juge.
- Classification tripartite : Crimes, délits, contraventions (selon gravité).
- Non-rétroactivité de la loi pénale (sauf loi plus douce si jugement non définitif).
- Élément Matériel : Acte commis ou tenté.
- Infraction commise :
- Matérielle : Résultat atteint.
- Formelle : Acte incriminé en lui-même (ex: fabrication fausse monnaie).
- D’omission : Abstention de faire ce que la loi prescrit.
- Infraction tentée (la tentative) :
- Conditions : Intention coupable +
- Commencement d’exécution (actes tendant directement à la consommation).
- Absence de désistement volontaire (arrêt involontaire : infraction manquée/impossible).
- Repentir actif (après consommation) : sans influence sur RP, mais peut inciter clémence.
- Complicité de tentative punissable (tentative de complicité non prévue).
- Élément Moral : Auteur a agi sciemment (volontairement, en conscience) ou par imprudence/négligence.
- Repose sur culpabilité et imputabilité.
- Culpabilité (comportement fautif) :
- Faute intentionnelle : Volonté délibérée du résultat (crimes toujours, délits en principe).
- Faute non intentionnelle : Imprudence, négligence, mise en danger délibérée (délits si loi le prévoit).
- Imputabilité : Attribution de l’infraction à son auteur/complice.
- Personnes morales : RP engagée si infraction commise par organes/représentants (PDG, DG) pour le compte de la PM.
- Complicité : Facilite la réalisation sans y participer directement. Passible des mêmes peines.
B. Causes d’Irresponsabilité Pénale
- Troubles psychiques/neuropsychiques ayant aboli les facultés mentales.
- Force ou contrainte (extérieure, imprévisible, irrésistible).
- Erreur sur le droit (appréciée par le juge, “nul n’est censé ignorer la loi”).
- Ordre de la loi / commandement de l’autorité légitime (civile/militaire).
- Légitime défense (personnes/biens) : Proportionnée à l’atteinte.
- État de nécessité : Sauf disproportion moyens/menace.
- Enfance : Mineur < 13 ans irresponsable pénalement.
C. Causes d’Atténuation de la Responsabilité Pénale
- Minorité : Majorité pénale à 18 ans. Entre 13-18 ans, responsabilité pénale (présomption de discernement), mesures éducatives, peines possibles.
- Troubles psychiques/neuropsychiques altérant le discernement (Art. 122-1 al. 2 CP) : Demeure punissable, mais prise en compte.
II. La Peine
A. Peines applicables aux Personnes Physiques
- Peines criminelles :
- Principales : Réclusion/détention criminelle (avec/sans sursis, 15 ans min). Amende (>75000€ pour PM).
- Complémentaires : Interdictions (droits civiques), déchéance, incapacité.
- Peines correctionnelles :
- Principales : Emprisonnement (jusqu’à 10 ans). Amende. Jour-amende. TIG. Peines privatives/restrictives de droits (suspension permis).
- Complémentaires : Amende, interdiction, saisie.
- Peines contraventionnelles :
- Principale : Amende.
- Complémentaires : Confiscation, suspension permis.
B. Peines applicables aux Personnes Morales
- Peines criminelles et correctionnelles :
- Amende (quintuple de celle des PP).
- Dissolution, interdiction d’activité, placement sous surveillance judiciaire, fermeture, exclusion marchés publics.
- Peines contraventionnelles : Amende (quintuple), interdiction d’émettre chèques, confiscation.
Chapitre 21 : La Responsabilité Écologique (Art. 1246 à 1252 C.civ.)
I. Définition et Évolution
A. Qu’est-ce que la Responsabilité Écologique ?
- Régime visant à réparer un dommage causé à l’environnement en tant que tel (préjudice écologique pur), indépendamment des intérêts humains lésés.
- Préjudice écologique pur : Dommage aux écosystèmes, biodiversité, sols, etc., sans lien avec victime humaine directe.
B. Origines et Reconnaissance
- Doctrine (années 1990) : M. Prieur, Y. Jégouzo.
- Jurisprudence Erika (Cass. crim. 2012) : Reconnaissance du préjudice écologique autonome.
- Loi Biodiversité (8 août 2016) : Codification dans le Code civil.
II. Régime Juridique du Préjudice Écologique
A. Base légale (Art. 1246 C.civ.) : “Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer.”
B. Conditions d’Engagement
- Existence d’un dommage non négligeable à l’environnement.
- Lien de causalité entre fait générateur et dommage.
- Acte imputable à une personne identifiable (responsabilité extracontractuelle).
- Préjudice résultant d’une action ou d’une omission.
C. Titulaires de l’Action (Art. 1248 C.civ.)
- L’État.
- Agences publiques (Agence française pour la biodiversité).
- Collectivités territoriales.
- Associations agréées.
- Titulaires de droits affectés (propriétaires fonciers voisins d’une zone polluée).
III. Réparation et Jurisprudence du Préjudice Écologique
A. Réparation
- Priorité à la réparation en nature (Art. 1249 C.civ.) :
- Restauration d’habitat naturel, dépollution, réintroduction d’espèces.
- Réparation par équivalent (dommages-intérêts) :
- Si remise en état impossible/insuffisante.
- Affectés à la protection de l’environnement.
- Prescription : 10 ans à compter de la connaissance du dommage (Art. 1252 C.civ.).
B. Jurisprudence Importante
- Affaire Erika (Cass. crim., 25 sept. 2012) : 1ère reconnaissance préjudice écologique pur, condamnation Total.
- CA Paris, 7 nov. 2019 – Grande-Synthe : Action collectivité pour défaut politique climatique, bases justice climatique.
- TA Paris, 3 février 2021 – Affaire “L’Affaire du Siècle” : État condamné pour carence fautive (changement climatique), reconnaissance préjudice écologique institutionnel.
C. Apports Doctrinaux et Débats
- Contributions : M. Prieur (droit à la nature), F-G. Trébulle (autonomisation resp. éco.).
- Débats : Difficulté évaluation monétaire, preuve/causalité, extension à resp. pénale (écocide ?).
- Perspectives : Renforcement écocide (crime international ?), coopération États, justice climatique.
Conclusion : Avancée majeure vers protection directe de la nature. Rupture avec approche anthropocentrée. Effectivité dépend mobilisation collective.