Fiche de Synthèse : La Responsabilité Pénale & Écologique
Chapitre 20 : La Responsabilité Pénale
I. L’Infraction
- Violation par la loi d’un acte, tentative ou abstention.
A. Éléments Constitutifs de l’Infraction
- Élément Légal (Principe de légalité des délits et des peines) :
- Pas d’infraction sans texte (nullum crimen sine lege).
- Qualification des faits par le juge.
- Classification tripartite : Crimes, délits, contraventions (selon gravité).
- Non-rétroactivité de la loi pénale (sauf loi plus douce si jugement non définitif).
- Élément Matériel : Acte commis ou tenté.
- Infraction commise :
- Matérielle : Résultat atteint.
- Formelle : Acte incriminé en lui-même (ex: fabrication fausse monnaie).
- D’omission : Abstention de faire ce que la loi prescrit.
- Infraction tentée (la tentative) :
- Conditions : Intention coupable +
- Commencement d’exécution (actes tendant directement à la consommation).
- Absence de désistement volontaire (arrêt involontaire : infraction manquée/impossible).
- Repentir actif (après consommation) : sans influence sur RP, mais peut inciter clémence.
- Complicité de tentative punissable (tentative de complicité non prévue).
- Élément Moral : Auteur a agi sciemment (volontairement, en conscience) ou par imprudence/négligence.
- Repose sur culpabilité et imputabilité.
- Culpabilité (comportement fautif) :
- Faute intentionnelle : Volonté délibérée du résultat (crimes toujours, délits en principe).
- Faute non intentionnelle : Imprudence, négligence, mise en danger délibérée (délits si loi le prévoit).
- Imputabilité : Attribution de l’infraction à son auteur/complice.
- Personnes morales : RP engagée si infraction commise par organes/représentants (PDG, DG) pour le compte de la PM.
- Complicité : Facilite la réalisation sans y participer directement. Passible des mêmes peines.
B. Causes d’Irresponsabilité Pénale
- Troubles psychiques/neuropsychiques ayant aboli les facultés mentales.
- Force ou contrainte (extérieure, imprévisible, irrésistible).
- Erreur sur le droit (appréciée par le juge, “nul n’est censé ignorer la loi”).
- Ordre de la loi / commandement de l’autorité légitime (civile/militaire).
- Légitime défense (personnes/biens) : Proportionnée à l’atteinte.
- État de nécessité : Sauf disproportion moyens/menace.
- Enfance : Mineur < 13 ans irresponsable pénalement.
C. Causes d’Atténuation de la Responsabilité Pénale
- Minorité : Majorité pénale à 18 ans. Entre 13-18 ans, responsabilité pénale (présomption de discernement), mesures éducatives, peines possibles.
- Troubles psychiques/neuropsychiques altérant le discernement (Art. 122-1 al. 2 CP) : Demeure punissable, mais prise en compte.
II. La Peine
A. Peines applicables aux Personnes Physiques
- Peines criminelles :
- Principales : Réclusion/détention criminelle (avec/sans sursis, 15 ans min). Amende (>75000€ pour PM).
- Complémentaires : Interdictions (droits civiques), déchéance, incapacité.
- Peines correctionnelles :
- Principales : Emprisonnement (jusqu’à 10 ans). Amende. Jour-amende. TIG. Peines privatives/restrictives de droits (suspension permis).
- Complémentaires : Amende, interdiction, saisie.
- Peines contraventionnelles :
- Principale : Amende.
- Complémentaires : Confiscation, suspension permis.
B. Peines applicables aux Personnes Morales
- Peines criminelles et correctionnelles :
- Amende (quintuple de celle des PP).
- Dissolution, interdiction d’activité, placement sous surveillance judiciaire, fermeture, exclusion marchés publics.
- Peines contraventionnelles : Amende (quintuple), interdiction d’émettre chèques, confiscation.
Chapitre 21 : La Responsabilité Écologique (Art. 1246 à 1252 C.civ.)
I. Définition et Évolution
A. Qu’est-ce que la Responsabilité Écologique ?
- Régime visant à réparer un dommage causé à l’environnement en tant que tel (préjudice écologique pur), indépendamment des intérêts humains lésés.
- Préjudice écologique pur : Dommage aux écosystèmes, biodiversité, sols, etc., sans lien avec victime humaine directe.
B. Origines et Reconnaissance
- Doctrine (années 1990) : M. Prieur, Y. Jégouzo.
- Jurisprudence Erika (Cass. crim. 2012) : Reconnaissance du préjudice écologique autonome.
- Loi Biodiversité (8 août 2016) : Codification dans le Code civil.
II. Régime Juridique du Préjudice Écologique
A. Base légale (Art. 1246 C.civ.) : “Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer.”
B. Conditions d’Engagement
- Existence d’un dommage non négligeable à l’environnement.
- Lien de causalité entre fait générateur et dommage.
- Acte imputable à une personne identifiable (responsabilité extracontractuelle).
- Préjudice résultant d’une action ou d’une omission.
C. Titulaires de l’Action (Art. 1248 C.civ.)
- L’État.
- Agences publiques (Agence française pour la biodiversité).
- Collectivités territoriales.
- Associations agréées.
- Titulaires de droits affectés (propriétaires fonciers voisins d’une zone polluée).
III. Réparation et Jurisprudence du Préjudice Écologique
A. Réparation
- Priorité à la réparation en nature (Art. 1249 C.civ.) :
- Restauration d’habitat naturel, dépollution, réintroduction d’espèces.
- Réparation par équivalent (dommages-intérêts) :
- Si remise en état impossible/insuffisante.
- Affectés à la protection de l’environnement.
- Prescription : 10 ans à compter de la connaissance du dommage (Art. 1252 C.civ.).
B. Jurisprudence Importante
- Affaire Erika (Cass. crim., 25 sept. 2012) : 1ère reconnaissance préjudice écologique pur, condamnation Total.
- CA Paris, 7 nov. 2019 – Grande-Synthe : Action collectivité pour défaut politique climatique, bases justice climatique.
- TA Paris, 3 février 2021 – Affaire “L’Affaire du Siècle” : État condamné pour carence fautive (changement climatique), reconnaissance préjudice écologique institutionnel.
C. Apports Doctrinaux et Débats
- Contributions : M. Prieur (droit à la nature), F-G. Trébulle (autonomisation resp. éco.).
- Débats : Difficulté évaluation monétaire, preuve/causalité, extension à resp. pénale (écocide ?).
- Perspectives : Renforcement écocide (crime international ?), coopération États, justice climatique.
Conclusion : Avancée majeure vers protection directe de la nature. Rupture avec approche anthropocentrée. Effectivité dépend mobilisation collective.