Fiche de Synthèse : La Preuve
Définition et Enjeux
- La preuve est nécessaire pour faire reconnaître l’existence d’un droit subjectif (né d’un acte ou fait juridique).
- Questions clés : Qui doit prouver ? Que doit-on prouver ? Comment prouver ?
- En procédure civile (système accusatoire) : les parties apportent les preuves. Ne pas avoir de preuve équivaut à ne pas avoir de droit.
I. La Charge de la Preuve (Qui doit prouver ?)
- Principe (Art. 1353 C.civ.) :
- Au demandeur de prouver l’obligation qu’il réclame.
- Au défendeur (celui qui se prétend libéré) de prouver le paiement ou le fait ayant éteint l’obligation.
- La charge de la preuve est mobile.
- Rôle actif du juge : Peut ordonner la production de pièces ou des mesures d’instruction (ex: expertise).
- Présomptions (Renversement de la charge) : Conséquence tirée d’un fait connu pour établir un fait inconnu.
- Présomptions légales (établies par la loi) :
- Simples : Preuve contraire admise par tous moyens (ex : propriétaire d’un véhicule présumé gardien).
- Irréfragables : Pas de preuve contraire admise (ex : qualification de travailleur dissimulé).
- Présomptions judiciaires (du fait de l’homme) : Laissées à l’appréciation du juge, si graves, précises et concordantes.
II. L’Objet de la Preuve (Que doit-on prouver ?)
- Principe : Prouver les faits et les situations juridiques, pas la règle de droit (le juge est censé la connaître).
- Exceptions :
- Coutumes ou usages : Preuve par parère (certificat d’existence).
- Loi étrangère : Doit être prouvée par celui qui l’invoque.
- Distinction Acte juridique vs. Fait juridique (régime de preuve différent) :
- Acte juridique (Art. 1100-1 C.civ.) : Manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit (ex: contrat).
- Preuve : Principe de liberté de la preuve (art. 1358 C.civ.), MAIS pour actes > 1500€, preuve par écrit obligatoire (art. 1359 C.civ.) (original ou copie fiable art. 1379 C.civ., présumée telle si intégrité garantie).
- Dérogations à l’exigence d’écrit > 1500€ :
- Impossibilité matérielle (ex: destruction) ou morale (ex: lien familial) d’établir un écrit.
- Commencement de preuve par écrit (CPPE) complété par un autre moyen de preuve.
- Usage de conclure verbalement.
- Entre commerçants : preuve libre pour les actes de commerce.
- Fait juridique (Art. 1100-2 C.civ.) : Agissement ou événement auquel la loi attache des effets de droit, sans que ces effets aient été recherchés (ex: accident, délit).
- Preuve : Par tout moyen (art. 1358 C.civ.) (ex: témoignage, courriels, indices).
III. Les Modes de Preuve (Comment prouver ?)
- 5 modes de preuve principaux (Art. 1363 et s. C.civ.) :
- A) Preuves parfaites (lient le juge) :
- 1. L’écrit (Art. 1363 C.civ.) :
- Acte authentique : Rédigé par un officier public (notaire, huissier).
- Avantages : Date certaine, contenu garanti, force probante supérieure (fait foi jusqu’à inscription de faux), force exécutoire (permet exécution forcée sans jugement préalable). Peut être électronique si identification et intégrité garanties.
- Acte sous seing privé : Rédigé et signé par les parties (ou leurs mandataires) sans officier public.
- Force probante inférieure (fait foi jusqu’à preuve contraire).
- Formalités :
- Engagement synallagmatique (art. 1375) : autant d’originaux que de parties ayant un intérêt distinct.
- Promesse unilatérale (art. 1376) : signature du débiteur + mention manuscrite de la somme/quantité en toutes lettres et chiffres (lettres priment si différence). Sanction : vaut comme CPPE si non-respect.
- Copie électronique recevable si identification et intégrité garanties.
- Acte contresigné par avocat : Renforce la sécurité. Fait foi de l’écriture et signature des parties.
- Copie fiable (art. 1379 C.civ.) : A la même force probante que l’original.
- 2. L’aveu judiciaire (Art. 1383-2 C.civ.) : Déclaration par laquelle une partie reconnaît pour vrai un fait qui lui est défavorable. Force probante absolue, lie le juge.
- 3. Le serment décisoire (Art. 1385 et s. C.civ.) : Une partie défère le serment à l’autre sur un fait personnel. Si l’autre prête serment, elle gagne ; si elle refuse ou ne le réfère pas, elle perd. Lie le juge. Peu utilisé.
- B) Preuves imparfaites (laissées à l’appréciation souveraine du juge, peuvent former un “faisceau d’indices”) :
- 1. Le témoignage (Art. 1381 C.civ.) : Déclaration d’une personne (tiers) sur des faits qu’elle a personnellement constatés.
- 2. Les présomptions du fait de l’homme (judiciaires) (Art. 1382 C.civ.) : Conséquences que le juge tire d’un fait connu à un fait inconnu (doivent être graves, précises et concordantes).
- 3. L’aveu extra-judiciaire (Art. 1383 et 1383-1 C.civ.) : Fait en dehors de l’instance judiciaire. Valeur de simple indice.
- 4. Le serment déféré d’office (supplétoire) (Art. 1386-1 C.civ.) : Déféré par le juge à l’une des parties (ou à un témoin) pour compléter sa conviction. Ne lie pas le juge.
- (5. Le commencement de preuve par écrit - CPPE - Art. 1362 C.civ.) : Tout écrit qui émane de celui contre lequel la demande est formée (ou son représentant) et qui rend vraisemblable le fait allégué. Doit être complété par d’autres preuves (témoignages, présomptions). (Ex: email remerciant pour un prêt).
Références Clés (Code Civil)
- Art. 1100-1, 1100-2 : Définition acte et fait juridique.
- Art. 1353 : Charge de la preuve.
- Art. 1358 : Liberté de preuve des faits juridiques.
- Art. 1359 : Exigence d’écrit pour acte juridique > 1500€.
- Art. 1362 : Commencement de preuve par écrit.
- Art. 1363 à 1386-1 : Dispositions générales sur les différents modes de preuve.
- Art. 1375, 1376 : Formalisme des actes sous seing privé.
- Art. 1379 : Copie fiable.