Fiche de Synthèse : La Responsabilité Civile Extracontractuelle
Introduction
- Obligation de réparer un préjudice causé en dehors de tout contrat.
- Cumul possible avec responsabilité pénale (victime choisit action séparée ou action pénale unique).
- 4 Régimes principaux (Art. 1240 et s. C.civ.) : Fait personnel, fait des choses, fait d’autrui, fait des produits défectueux.
- Conditions communes d’engagement : Un fait générateur, un préjudice, un lien de causalité.
I. Les Différents Régimes
A. Responsabilité du Fait Personnel (Art. 1240, 1241 C.civ.)
- “Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” (Art. 1240).
- “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par son imprudence ou sa négligence.” (Art. 1241).
- Fait générateur : Faute (intentionnelle ou non : négligence, imprudence) prouvée par la victime.
- Exonération : Cause étrangère (force majeure, fait d’un tiers, faute de la victime). Seule la force majeure exonère totalement.
B. Responsabilité du Fait d’Autrui (Art. 1242 C.civ.)
- On est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre.
- 4 Grands cas (présomptions de responsabilité, souvent difficiles à renverser) :
- Parents du fait de leur enfant mineur : Solidaires si autorité parentale et enfant habitant avec eux. Exonération si impossibilité d’empêcher la faute ou garde confiée.
- Maîtres et commettants (employeurs) du fait de leurs préposés (salariés) :
- Conditions : Lien de préposition (subordination, contrat de travail), faute du préposé dans l’exercice de ses fonctions.
- Exonération réduite (abus de fonction : hors des fonctions, sans autorisation, à des fins étrangères).
- Instituteurs et artisans du fait de leurs élèves et apprentis : Pendant le temps sous surveillance. Faute de l’élève/apprenti doit être prouvée + défaut de surveillance.
- Responsabilité générale du fait d’autrui (jurisprudence étendue) : Associations/organismes du fait de leurs membres/personnes sous leur contrôle si mission d’organiser, diriger et contrôler leur activité (ex: clubs sportifs pour agissements d’adhérents - Cass. 5 juill. 2018). Nécessite une faute caractérisée par violation des règles de l’activité.
C. Responsabilité du Fait des Choses (Art. 1242 al. 1er C.civ.)
- On est responsable du dommage causé par les choses que l’on a sous sa garde.
- Exclut régimes spécifiques (animaux, bâtiments en ruine, accidents circulation, produits défectueux).
- La Garde de la Chose (Arrêt Franck, 1941) : Pouvoir d’usage, de direction et de contrôle, exercés de manière indépendante.
- Distinction garde juridique/matérielle : Le gardien est celui qui a effectivement ces pouvoirs. Présomption de garde pour le propriétaire, mais renversable s’il est privé des pouvoirs (garde matérielle prévaut).
- Le Transfert de la Garde :
- Involontaire (perte, vol) : Exonère le propriétaire (force majeure).
- Volontaire : Propriétaire doit prouver transfert effectif (usage, direction, contrôle).
- Cas admis : Vente, prêt (si dans l’intérêt de l’emprunteur), prestation de service.
- Pas de transfert : Court laps de temps, intérêt exclusif du propriétaire.
- Le Rôle Actif de la Chose dans le Dommage : La chose doit être l’instrument du dommage.
- Chose en mouvement : Présomption de rôle actif.
- Chose inerte : Présomption écartée. Victime doit prouver l’anormalité de la chose (structure, fonctionnement, position, état d’usure).
II. Le Dommage et le Lien de Causalité
A. Le Dommage (Préjudice)
- Peut être :
- Corporel : Atteinte à l’intégrité physique.
- Matériel : Atteinte aux biens, perte de revenus, préjudice professionnel.
- Moral : Atteinte à l’honneur, vie privée, sentiments (perte d’un proche).
- Caractères du dommage indemnisable :
- Certain : Réel, prouvé.
- Actuel ou futur (non éventuel). Inclut la perte d’une chance (disparition probabilité événement favorable, si chance réelle et sérieuse).
- Direct : Suite directe du fait générateur.
- Personnel : Subi par la victime ou son représentant.
C. Le Lien de Causalité
- Rapport juridique entre dommage et fait générateur. Dommage directement provoqué par le fait.
- Possible condamnation in solidum si plusieurs auteurs.
III. Les Causes d’Exonération de la Responsabilité
A. La Force Majeure (conditions cumulatives)
- Événement échappant au contrôle du débiteur (non imputable à son initiative/comportement).
- Imprévisible lors du fait dommageable.
- Irrésistible dans ses effets (empêchement insurmontable).
B. Le Fait d’un Tiers
- Si présente les caractères de la force majeure : exonération totale.
- Sinon : exonération partielle ou partage de responsabilité.
C. La Faute de la Victime
- Si contribue à son propre dommage : exonération partielle.
- Si présente les caractères de la force majeure : exonération totale.
IV. La Responsabilité du Fait des Produits Défectueux (Art. 1245 et s. C.civ.)
- Régime autonome (contractuel ou extracontractuel).
A. L’Existence d’un Produit Défectueux
- Produit : Tout bien meuble (même incorporé dans un immeuble - ex: câbles électriques). Doit être mis en vente.
- Produit défectueux : N’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre (Art. 1245-3). Appréciation in abstracto (référence au public en général).
B. Champ d’Application Personnel
- Responsable : Producteur (fabricant produit fini, matière première, partie composante agissant à titre professionnel - Art. 1245-5).
- Si producteur non identifié : fournisseur, vendeur, loueur peuvent être responsables.
C. Champ d’Application Matériel
- Dommages : Aux personnes ou aux biens.
- Produits : Mis en circulation (commercialisation).
Conditions de la responsabilité :
- Un défaut du produit.
- Un dommage.
- Un lien de causalité entre défaut et dommage.
D. Effets de la Responsabilité
- Responsabilité de plein droit (sans exigence de faute du producteur).
- Exonération du producteur (Art. 1245-10) si prouve que :
- Produit non mis en circulation.
- Défaut né postérieurement à la mise en circulation.
- Produit non destiné à vente/distribution.
- État des connaissances scientifiques/techniques au moment de la mise en circulation ne permettait pas de déceler le défaut (s’apprécie objectivement).
- Défaut dû au respect de normes impératives.
- Autres hypothèses d’exonération (droit commun) :
- Faute de la victime (Art. 1245-12) : Peut exonérer le producteur.
- Force majeure.
- Fait du tiers : Pas une cause d’exonération (producteur reste responsable même si concours d’un tiers - Art. 1245-13).
Prescription de l’action :
- Délai de forclusion : 10 ans à compter de la mise en circulation du produit (Art. 1245-15).
- Délai de prescription : 3 ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu (ou aurait dû avoir) connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur (Art. 1245-16).