Fiche de Synthèse : La Formation du Contrat
Introduction
- Contrat : Acte juridique (manifestation de volonté produisant effets de droit), accord de volontés basé sur l’autonomie de la volonté.
- Principes : Liberté contractuelle, force obligatoire du contrat (ne peut être rétracté unilatéralement).
I. Conditions de Validité des Contrats (Art. 1128 C.civ.)
- Le consentement des parties.
- Leur capacité de contracter.
- Un contenu licite et certain.
A. Le Consentement des Parties (ne doit pas être vicié)
- Doit être libre et éclairé (Art. 1109 C.civ. anc., maintenant Art. 1130 C.civ.). Absence de vices : erreur, dol, violence.
- L’Erreur (Art. 1132 à 1136 C.civ.) : Croyance fausse sur les qualités essentielles de la chose ou sur la personne (contrats intuitu personae).
- Conditions de nullité :
- Déterminante du consentement.
- Ne porte pas sur la simple valeur.
- Non inexcusable (selon capacités de celui qui s’est trompé).
- Ne porte pas sur les simples motifs (sauf exception).
- Le Dol (Art. 1137 C.civ.) : Manœuvres (tromperies, mensonges, dissimulation intentionnelle d’information déterminante) destinées à tromper l’autre partie. Émane du cocontractant ou d’un tiers de connivence.
- Conditions de nullité :
- Déterminant du consentement.
- Volontaire (intentionnel).
- Réel (prouvé par tout moyen).
- La Violence (Art. 1140 C.civ.) : Contrainte physique ou morale pour obtenir le consentement. Émane du cocontractant ou d’un tiers. Appréciation in concreto.
- Violence économique (abus de faiblesse) : Abus d’un état de dépendance pour obtenir un engagement que l’autre n’aurait pas souscrit sans la contrainte, en en tirant un avantage manifestement excessif.
- Conditions de nullité :
- Déterminante.
- Illégitime (non autorisée par la loi).
B. La Capacité des Parties (Art. 1145 à 1147 C.civ.)
- Capacité d’exercice : Possibilité d’exercer seule ses droits.
- Incapables : Mineurs non émancipés, majeurs protégés (tutelle) ne peuvent contracter seuls (sauf actes courants de la vie quotidienne).
- Personne morale : Capacité limitée à son objet social (principe de spécialité). Exercée par dirigeants.
C. Un Contenu Licite et Certain
- Licéité (stipulations et but) :
- Objet de la prestation : Ne doit pas être prohibé par la loi ni contraire à l’ordre public (ex: vente de drogue).
- But du contrat : Objectif poursuivi licite (ex: achat d’animaux pour combats illicite).
- Certitude du contenu :
- Possible : Obligation réalisable (pas d’impossibilité absolue, ex: voyage sur Mars).
- Existant ou futur (ex: vente de récolte à venir).
- Déterminé ou déterminable (qualité précisée/précisable).
- Prix déterminé (ou déterminable, fixation unilatérale possible si convenue et motivée en cas de contestation).
- Juste et non déséquilibré (Art. 1168 C.civ.) : Contrepartie ne doit pas être illusoire (inexistante en réalité) ou dérisoire (tellement faible qu’inexistante). Un déséquilibre significatif peut entraîner l’abusivité de clauses.
II. Sanction du Non-Respect des Conditions de Validité
A. La Nullité
- Définition : Sanction d’invalidité d’un contrat, prononcée par le juge ou constatée d’accord parties, si une condition de formation n’est pas respectée.
- Distinction nullité relative / absolue :
- Nullité absolue : Violation d’un intérêt général (licéité du contenu). Peut être demandée par toute personne intéressée. Prescription : 5 ans dès connaissance des faits.
- Nullité relative : Violation d’un intérêt privé (vices du consentement, incapacité). Peut être demandée seulement par la partie protégée ou son représentant. Prescription : 5 ans dès la découverte du vice ou la cessation de l’incapacité.
- Confirmation : Renonciation à se prévaloir de la nullité relative. Volonté certaine et non équivoque.
- Effets de la nullité :
- Effacement rétroactif du contrat (restitutions réciproques des prestations). Restitution en valeur si nature impossible.
- Limites à la rétroactivité :
- Contrats à exécution successive : Effet pour l’avenir seulement.
- Nullité pour incapacité : Restitution que de ce qui a “tourné à son profit”.
- Exception de nullité : Moyen de défense pour s’opposer à l’exécution d’un contrat vicié (imprescriptible si le contrat n’a pas commencé à être exécuté).
B. La Caducité du Contrat
- Contrat valablement formé qui devient caduc si un de ses éléments essentiels disparaît ultérieurement.
- Ex: Autorisation administrative nécessaire non obtenue, destruction de la chose vendue avant livraison.
- Met fin au contrat, peut donner lieu à restitutions.
III. Classifications des Contrats (7 classifications principales)
A. Contrats Synallagmatiques et Unilatéraux
- Synallagmatique : Obligations réciproques et interdépendantes (ex: vente, bail).
- Preuve : Autant d’originaux que de parties.
- Sanction inexécution : Exécution forcée, D&I.
- Unilatéral : Une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans engagement réciproque de celles-ci (ex: donation, cautionnement). Accord de volontés nécessaire.
- Preuve : (Art. 1376 C.civ.) Mention manuscrite de la somme/quantité en lettres et chiffres.
B. Contrats à Titre Gratuit et à Titre Onéreux
- À titre onéreux : Chaque partie reçoit un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure (ex: vente, bail).
- À titre gratuit : Une partie procure un avantage sans attendre de contrepartie (intention libérale) (ex: donation). Souvent intuitu personae. Responsabilité du débiteur plus difficile à engager.
C. Contrats Commutatifs et Aléatoires
- Commutatif : Avantages réciproques considérés comme équivalents et déterminés dès la conclusion (ex: vente à prix fixé). Lésion (déséquilibre) admise dans certains cas.
- Aléatoire : Effets (avantages/pertes) dépendent d’un événement incertain (ex: assurance, viager). Lésion généralement écartée.
D. Contrats Consensuels, Solennels et Réels
- Consensuel : Se forme par le seul échange des consentements (ex: vente de meuble). Pas de formalisme.
- Solennel : Validité subordonnée à des formes déterminées par la loi (respect ad validitatem, sanction : nullité) (ex: vente immobilière - acte authentique).
- Réel : Formation subordonnée à la remise de la chose (en plus de l’accord) (ex: dépôt, prêt à usage).
E. Contrats de Gré à Gré et d’Adhésion (Art. 1110 C.civ.)
- De gré à gré : Stipulations négociables entre les parties (libres de discuter). Interprétation en faveur du débiteur.
- D’adhésion : Ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par une partie.
- Interprétation contre celui qui l’a proposé.
- Sanction des clauses abusives (Art. 1171 C.civ.) : Clause créant un déséquilibre significatif est réputée non écrite.
F. Contrats à Exécution Instantanée et Successive
- Instantanée : Obligations exécutables en une prestation unique (ex: vente au comptant). Nullité/résolution opèrent rétroactivement.
- Successive : Obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps (durée essentielle) (ex: bail, contrat de travail). Nullité/résiliation pour l’avenir.
G. Contrats Nommés et Innommés
- Nommé : Réglementé par la loi, soumis à des règles propres (ex: vente, prêt, dépôt).
- Innommé : Non soumis à une réglementation spécifique, régi par le droit commun des contrats (ex: coaching, assistance téléphonique).