Fiche de Synthèse : La Notion de Droit
Définition du Droit
- Le Droit objectif : Ensemble des règles de conduite sociale permettant de vivre en société, émanant d’institutions (Parlement, Gouvernement, etc.).
- Exemples : Droit du travail (Code du travail), Droit pénal (Code pénal, infractions), Circulation routière (Code de la route).
- Les Droits subjectifs : Prérogatives reconnues à une personne par le Droit objectif.
- Exemples : Droit de propriété (vendre, louer), Droit de poursuivre un débiteur, Droit au salaire.
- Rôle de l’État : Garantir l’effectivité de ces droits et leur protection.
- Distinction : Le Droit se distingue de la morale ou des prescriptions religieuses par son caractère légal et sanctionné par l’État.
La Règle de Droit : Caractères
- Général et impersonnel : S’applique à tous ceux dans la même situation juridique (art. 6 DDHC). Ex : Droit de vote.
- Obligatoire : S’impose à tous sur le territoire. Peut interdire, obliger, ou reconnaître un droit/une liberté.
- Coercitif : Prévoit des sanctions en cas de non-respect (responsabilité civile ou pénale) pour punir, réparer ou rétablir une situation. Ex : Dommages-intérêts pour loyer impayé, amende pour téléchargement illégal.
La Règle de Droit : Finalités
- Assurer l’ordre social : Maintenir la paix et la structure sociale. Ex : Tribunaux, police.
- Tendre vers l’intérêt général : Protéger l’ensemble de la société. Ex : Interdiction du commerce de stupéfiants.
- Principe de l’application immédiate de la loi : Lois applicables après publication, non-rétroactives (ne s’appliquent pas aux situations passées).
- Exceptions à la non-rétroactivité :
- Droit pénal : Si la loi nouvelle est plus favorable à l’accusé.
- Loi interprétative : Précise le sens d’une loi existante.
- Loi expressément rétroactive : Quand le législateur le prévoit spécifiquement. Ex : Revalorisation de pensions de retraite avec effet rétroactif (loi du 16 août 2022).
Les Divisions du Droit
- Droit national (interne) vs. Droit international (règle les situations avec un élément étranger).
- Droit public (relations État/administrations et relations entre eux, ou avec les particuliers) vs. Droit privé (relations entre particuliers).
- Principales branches du Droit Privé :
- Droit civil : “Droit commun” (personnes, famille, biens, obligations, contrats).
- Droit commercial : Vie des affaires (sociétés, concurrence, procédures collectives, etc.).
- Droit social : Droit du travail et Droit de la sécurité sociale.
- Droit judiciaire privé : Procédure civile, organisation des tribunaux civils.
- Droit pénal : Définit les infractions et les sanctions (général, spécial, procédure pénale).
- Droit international privé : Litiges privés avec élément étranger (conflits de lois/juridictions).
- Principales branches du Droit Public :
- Droit constitutionnel : Organisation et fonctionnement de l’État et des pouvoirs publics.
- Droit administratif : Rapports entre l’administration et les particuliers.
- Finances publiques : Gestion des ressources de l’État et des collectivités.
- Droit fiscal : Règles relatives aux impôts.
- Droit international public : Relations entre États et organisations internationales.
Sources et Hiérarchie du Droit (Pyramide de Kelsen)
- Bloc de constitutionnalité : Normes suprêmes.
- Contenu : Constitution de 1958, Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (DDHC), Préambule de la Constitution de 1946, Charte de l’environnement de 2004.
- Bloc de conventionnalité : Traités internationaux et Droit de l’Union Européenne.
- Doivent être conformes à la Constitution (ou révision de celle-ci). Les dispositions constitutionnelles priment (jurisprudence Sarran, Fraisse).
- Bloc de légalité : Lois.
- Lois organiques (précisent la Constitution), lois ordinaires (votées par le Parlement, art. 34 Const.), lois référendaires (adoptées par référendum), ordonnances (prises par le Gouvernement dans le domaine de la loi sur habilitation, art. 38 Const.).
- Bloc réglementaire : Actes du pouvoir exécutif.
- Règlements autonomes (art. 37 Const., matières autres que celles réservées à la loi).
- Règlements d’application (décrets précisant les modalités d’application des lois).
- Autres sources (non hiérarchisées de la même manière) :
- Usage et coutume : Pratiques répétées considérées comme obligatoires.
- Jurisprudence : Ensemble des décisions de justice, interprétant la loi.
- Doctrine : Opinions et analyses des juristes.
- Procédure législative (loi ordinaire) : Principe de la navette parlementaire entre Assemblée Nationale et Sénat.
Le Contrôle des Normes
- Contrôle de constitutionnalité : Vérifie la conformité des lois et traités au Bloc de constitutionnalité.
- Effectué par le Conseil constitutionnel.
- Peut être a priori (avant promulgation/ratification) ou a posteriori (Question Prioritaire de Constitutionnalité - QPC).
- Contrôle de conventionnalité : Vérifie la conformité des lois aux traités internationaux.
- Effectué par les juridictions judiciaires et administratives (pas le Conseil constitutionnel - décision IVG 1975).
- Ex : Arrêts Cafés Jacques Vabre (Cour de cass. 1975), Nicolo (Conseil d’État 1989).
- Contrôle de légalité : Vérifie la conformité des règlements (actes administratifs) aux lois.
- Effectué par les juridictions administratives (ex: Recours Pour Excès de Pouvoir - REP, exception d’illégalité) ou, dans certains cas, par le juge judiciaire (ex: art. 111-5 Code pénal).
- Sanction : Annulation ou inapplication du règlement illégal.
Références clés (Textes et décisions fondamentaux)
- Art. 6 DDHC : La Loi est l’expression de la volonté générale. Elle doit être la même pour tous.
- Art. 34 Constitution : Domaine de la loi.
- Art. 37 Constitution : Domaine du règlement.
- Art. 38 Constitution : Ordonnances.
- Art. 55 Constitution : Autorité des traités supérieure à celle des lois (sous condition de réciprocité).
- Art. 89 Constitution : Révision de la Constitution.
- Art. 111-5 Code Pénal : Compétence des juridictions pénales pour apprécier la légalité des actes administratifs.
- Décision Conseil constitutionnel n°74-54 DC du 15 janvier 1975 (IVG) : Incompétence du CC pour le contrôle de conventionnalité des lois.
- Arrêt Cour de cassation, Ch. Mixte, 24 mai 1975, Société des Cafés Jacques Vabre.
- Arrêt Conseil d’État, Assemblée, 20 octobre 1989, Nicolo.
- Arrêt Conseil d’État, Assemblée, 30 octobre 1998, Sarran et Levacher.
- Arrêt Cour de cassation, Assemblée Plénière, 2 juin 2000, Fraisse.